Cassation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 24-84.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833217 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01443 |
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Texte intégral
N° M 24-84.999 F-D
N° 01443
GM
12 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [U] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamné à 1 500 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [O], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [O] coupable des chefs d’installation de caravane en dehors des terrains aménagés, installation d’une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré M. [U] coupable des faits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, a prononcé sur les peines et a prononcé une mesure réelle de réparation, alors « que le rapport est une formalité substantielle qui doit être accomplie avant tout débat ; qu’il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que le rapport de l’affaire n’a pas été fait à l’ouverture des débats, mais seulement après les débats relatifs à la recevabilité de la constitution de partie civile, à l’exception d’illégalité ou préjudicielle, au caractère tardif ou non du dépôt des conclusions, questions au cours desquelles les parties civiles, le ministère public et le conseil du prévenu ont été entendus ; qu’il en résulte que la cour d’appel a violé l’article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller.
6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7. Selon les mentions de l’arrêt attaqué relatives au déroulement des débats, le président a procédé au rapport après audition des parties sur l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune de Perpignan, soulevée d’office par la cour, puis sur l’éventualité du renvoi de l’affaire, par suite du dépôt tardif de conclusions par l’avocat du prévenu, et jonction de l’incident au fond.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 16 juillet 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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