Infirmation 3 mars 2022
Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-15.403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 mars 2022, N° 20/02561 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00001 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bruno Cambon, association UNEDIC délégation AGS CGEA |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° T 23-15.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [S] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-15.403 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Bruno Cambon, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société [L] [M],
2°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à l’association UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Bruno Cambon, en sa qualité de mandataire de la société [L] [M], et l’association UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 5].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.615), la société [L] [M] (la société) qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. [M], a été placée, le 29 juillet 2008, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, le 14 octobre 2008.
3. Entre-temps, le 6 octobre 2008, l’administrateur judiciaire de la société avait résilié le contrat de location-gérance.
4. Le 23 octobre suivant, les salariés de la société, dont M. [K], ont été licenciés pour motif économique par le liquidateur.
5. M. [K] a saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées contre les organes de la procédure collective et contre M. [M] pour obtenir, à titre principal, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. [M] à lui payer les mêmes sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre M. [M], alors « que dans le dispositif de ses conclusions, il demandait à la cour d’appel de dire et juger que son contrat de travail avait été transféré à M. [M], ce qu’elle a fait, mais encore de constater que ce dernier n’avait pas poursuivi son contrat de travail et que cette absence de poursuite de son contrat de travail constituait, dès lors, une rupture de fait, de dire alors que cette rupture de fait produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner M. [M] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 606,56 euros à titre d’indemnité de préavis et 360,65 euros au titre des congés payés afférents ; qu’en le déboutant de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [M] au motif que les demandes consistant à dire et juger« ou à constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi et qu’en lui demandant de constater que l’absence de reprise de son contrat par M. [M] constituait une rupture de fait produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne formulait aucune prétention au sens du texte susvisé, ce d’autant que la rupture de fait n’est pas un mode de rupture du contrat de travail et que l’existence d’un licenciement verbal n’était pas allégué, cependant qu’elle devait statuer sur ses prétentions qui lui demandaient de constater que le fait que M. [M] n’avait pas poursuivi son contrat de travail qui lui avait été transféré devait s’analyser comme une rupture de fait produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
8. Pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [M], l’arrêt énonce d’abord que les demandes consistant à « dire et juger » ou à « constater » ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
9. L’arrêt relève ensuite qu’il ne peut être discuté que M. [M] n’a effectivement pas procédé au licenciement pour motif économique du salarié et n’a poursuivi son contrat de travail qu’un temps limité.
10. L’arrêt retient enfin que, malgré ces constats, le salarié conclut qu’il doit être « constaté que cela constitue une rupture de fait du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse », ce qui ne constitue aucune prétention comme précédemment rappelé. Il ajoute qu’alors que « la rupture de fait » n’est pas un mode de rupture du contrat de travail, la cour n’est saisie d’aucune demande de résiliation judiciaire et il n’est pas soutenu, et encore moins démontré, l’existence d’un licenciement verbal.
11. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demandait de dire et juger que son contrat de travail avait été transféré à M. [M], de constater que ce dernier n’avait pas poursuivi son contrat de travail et que cette absence de poursuite de son contrat de travail constituait, dès lors, une rupture de fait, de dire que cette rupture de fait produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner M. [M] à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et des congés payés afférents, la cour d’appel, qui était tenue d’examiner ces prétentions, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que le contrat de travail de M. [K] a été transféré à M. [M] et que le licenciement économique notifié par le mandataire liquidateur de la société [L] [M] est privé d’effet, l’arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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