Infirmation partielle 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 mars 2018, n° 15/02152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02152 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 mars 2015, N° 2013j639 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/02152 Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 02 mars 2015
RG : 2013j639
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 08 mars 2018
APPELANTE :
SAS GAMARVIN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Eric-louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL REPAL
[…]
[…]
représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de Me André SOULIER de l’AARPI SOULIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 janvier 2018
Date de mise à disposition : 08 mars 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— X Y, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Audrey PERGER, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société Gamarvin a pour activité la représentation commerciale dans le secteur des liquides et notamment dans le secteur des vins et spiritueux.
La société Repal a pour activité la distribution et la représentation commerciale dans le secteur des aliments solides et liquides.
En 1994, aux termes d’un accord oral, les deux sociétés ont mis en place dans le cadre de leurs activités professionnelles, un accord de partage de commissions portant sur les ventes de vins de Loire livrées et facturées par la société MBD au groupe Carrefour, la société Gamarvin facturant à la société Repal 50 % des commissions perçues par cette dernière.
La dernière facturation de commissions intervenue à ce titre a eu lieu en 2006, aucun mouvement financier n’intervenant ultérieurement entre les deux sociétés.
Après vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012, par exploit d’huissier du 15 mars 2013, la société Gamarvin a fait citer la société Repal devant le tribunal de commerce de Lyon, en paiement des sommes de 52'907,50 euros à titre de commissions impayées au titre des années 2007 à 2010, ou à titre subsidiaire 41'690 euros pour les années 2008 à 2010, outre de cette somme intérêts conventionnels capitalisés, 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant droit à la demande de la société Repal, le tribunal de commerce a, par jugement du 2 mars 2015, déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Gamarvin, déboutant la société Repal de sa demande en dommages-intérêts et condamnant la société Gamarvin à payer à cette dernière une indemnité de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 9 mars 2015, la société Gamarvin a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 novembre 2016 par la société Gamarvin qui conclut à la réformation de la décision du premier juge et demande à la cour de condamner la société Repal à lui payer les sommes de :
— 52'907,50 euros au titre des commissions dues à compter de l’année 2006 ou subsidiairement 41'690 euros au titre des commissions dues à compter de l’année 2008, somme à parfaire, outre intérêts conventionnels prévoyant une pénalité de 1,30 par mois taux d’intérêt légal avec
capitalisation annuelle des intérêts, à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2012,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2016 par la société Repal qui conclut à la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions et demande à la cour y ajoutant, de condamner la société Gamarvin à lui payer les sommes de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
Vu la clôture de la procédure de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 février 2017.
MOTIFS ET DECISION
I Sur la prescription de l’action de la société Gamarvin :
La société Gamarvin soutient que les parties n’avaient pas déterminé la durée d’exécution de leur accord, la société Repal ne pouvant donc modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales ; que s’étant aperçue que sa cocontractante avait continué à percevoir des commissions de la part de la société MDB sans l’en informer, elle a d’abord relancé cette dernière de façon verbale, se trouvant contrainte d’engager une action en justice après une sommation interpellative du 3 août 2012 et une mise en demeure du 23 juillet 2012 ; qu’à aucun moment il n’y a eu volonté des parties de rompre l’accord de partage de commissions qui perdure à ce jour.
Elle ajoute que s’agissant d’un contrat à exécutions successives, une prescription distincte s’applique à chaque créance correspondant à chaque période successive, sa cocontractante ne contestant par le quantum des commissions perçues de la part de la société MBD entre 2007 et 2010, seul restant inconnu à ce jour le montant des commissions dues pour les années 2011 à 2015, dont les dates d’échéance qui restent inconnues ne permettent pas d’établir les points de départ de la prescription ; elle précise que les commissions dues pour les années 2007 à 2010 s’élèvent à la somme de 52'907,50 euros.
La société Repal soutient quant à elle que l’accord de rétrocession de commissions ayant nécessairement cessé en 2006 puisque la société Gamarvin a cessé d’honorer le contrat et ne lui a reversé aucune commission au titre de l’année 2006, cette dernière avait jusqu’à la fin de l’année 2011 pour exercer son action en paiement, prescrite aux termes d’une durée de cinq ans, que ce soit en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ou de celles de l’article L 110-4 du code de commerce, peu important en l’espèce que la résiliation du contrat soit fautive ou non ; elle ajoute que la société Gamarvin n’a accompli aucun acte interruptif de prescription pendant le délai de cinq ans, la sommation interpellative délivrée le 3 août 2012 qui n’a aucun effet interruptif étant d’ailleurs postérieure à l’expiration de ce délai.
Elle fait enfin valoir que la qualification de l’accord des parties comme un contrat à exécutions successives n’a pas de conséquences en l’espèce dans la mesure où la résiliation unilatérale est intervenue dès l’année 2006.
À titre subsidiaire, elle soutient que la prescription est acquise au titre des années 2007 et 2008, l’assignation n’ayant été délivrée que le 15 mars 2013.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ayant modifié l’article L. 110-4
du code de commerce, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article 2224 du code civil précise par ailleurs que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application des règles d’application dans le temps de la loi nouvelle, il était prévu qu’en cas de réduction du délai de prescription initialement prévu, tel le cas en l’espèce s’agissant d’une action en paiement entre deux commerçants soumise à un délai de prescription de 10 ans avant l’introduction de la loi nouvelle, si le délai restant à courir postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle est supérieur au nouveau délai légal, alors un nouveau délai correspondant à la durée du nouveau délai légal, recommence à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 20 juin 2008.
Alors même que les parties conviennent en l’espèce, de l’existence de la conclusion entre elles d’un contrat verbal portant accord pour un partage de commissions sur la vente des vins de Loire enregistrés par la société Carrefour, aucun élément du dossier ne permet, faute de tout élément permettant de constater la nature des prestations réciproques fournies, de constater qu’un tel contrat consistait dans un contrat de distribution comme le soutient la société Gamarvin.
Le contrat verbal conclu pour une durée non précisée et de ce fait à durée indéterminée entre les parties, à exécutions successives puisque portant sur le paiement de commissions selon factures éditées trimestriellement, n’a plus reçu aucune exécution à compter du mois de janvier 2006 dans la mesure où d’une part aucune commission n’a plus été partagée à compter du premier trimestre 2006, aucune facturation n’ayant plus été établie à ce titre et où d’autre part la dernière facture émise par la société Gamarvin est datée du 6 juin 2006 et porte sur le paiement du solde dû au 31 décembre 2015.
L’absence de toute demande en paiement formée par la société Gamarvin à destination de la société Repal avant la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2012, ajoutée à l’absence de toute facturation émise depuis janvier 2006, démontrent que la convention verbale de partage de commissions avait cessé d’un commun accord entre les parties depuis cette date.
La prescription de l’action en paiement a donc commencé à courir à compter du 1er janvier 2006 pour se terminer en janvier 2016 ; un nouveau délai de 5 ans a cependant recommencé à courir à compter du 20 juin 2008 pour se terminer le 20 juin 2013 en application des dispositions légales nouvelles susvisées.
L’assignation délivrée le 15 mars 2013 a nécessairement interrompu le délai de prescription ; le jugement qui a considéré que l’action de la société Gamarvin est prescrite doit donc être infirmé.
II Sur la demande en paiement de commissions présentée par la société Gamarvin :
La société Gamarvin soutient que les documents du dossier permettent à la cour de vérifier le montant de sa créance de commissions pour les années 2007 à 2010, au titre d’un accord qui n’a jamais été rompu entre les parties ; que si la cour se considère insuffisamment informée, elle ordonnera une expertise permettant d’évaluer le montant du chiffre d’affaires de la société MBD réalisé au titre du contrat litigieux et le montant des commissions perçues par la société Repal en la matière.
La société Repal soutient que l’accord litigieux n’est ni un contrat de distribution ni un contrat d’intérêt commun mais un accord global de rétrocession mutuelle de commissions, la société
Gamarvin n’ayant fourni aucune prestation de services qui justifierait les rétrocessions de commissions revendiquées et n’ayant eu aucun rôle de distributeur des sommes de la société MBD ; elle ajoute que ce contrat a pris fin en 2006 par consentement mutuel des parties, le silence de sa cocontractante et l’inexécution de ses obligations pendant plus de six ans confirmant son consentement à la rupture de l’accord.
Elle ajoute que la demande d’expertise formulée seulement en cause d’appel doit être considérée comme nouvelle et en cela irrecevable.
Sur ce,
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le contrat portant accord entre les parties sur un partage de commissions doit être considéré comme un contrat de distribution alors même qu’aucun écrit n’a été conclu en ce sens et que les attestations produites au dossier par la société Repal permettent de constater qu’à aucun moment, le représentant de la société Gamarvin n’est intervenu auprès de la société MBD, débitrice des commissions versées à la société Repal ou auprès du client final Carrefour ou de sa filiale vins.
Le contrat portant accord de partage de commissions entre les parties ayant cessé à compter du mois de janvier 2006, aucune commission n’est donc due à compter de cette date, comme la Cour l’a démontré ci-dessus.
La société Gamarvin qui réclame le paiement de commissions pour des années postérieures doit en conséquence être déboutée de sa demande.
III Sur les demandes en dommages intérêts pour résistance ou procédure abusive :
La résistance affichée par la société Repal à la demande de paiement qui lui était présentée par la société Gamarvin n’est pas abusive dans la mesure où cette dernière succombe dans son action.
Aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que le droit d’ester en justice de la société Gamarvin a dégénéré en abus et sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée.
IV Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à la charge de la société Gamarvin, d’une somme supplémentaire en cause d’appel de 5 000 euros à la société Repal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2015 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a considéré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Gamarvin,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la société Gamarvin,
Déboute la société Gamarvin de sa demande en paiement de commissions,
Déboute la société Gamarvin de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
Confirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la société Gamarvin à payer à la société Repal une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gamarvin aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey PERGER Aude RACHOU
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