Annulation 12 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Excède ses pouvoirs et méconnaît les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction qui déclare tardif l’appel interjeté par la personne mise en examen contre une ordonnance devant être notifiée à son avocat, alors qu’il n’a pas été conservé de trace écrite de la notification effectuée, selon la mention portée sur l’ordonnance par le greffier, par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 25-85.570, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85570 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587347 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01596 |
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Texte intégral
N° C 25-85.570 FS-B
N° 01596
RB5
12 NOVEMBRE 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
M. [J] [Y] a formé un pourvoi contre l’ordonnance de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 6 août 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et complicité, association de malfaiteurs, en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, a déclaré non admis son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [Y], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’ordonnance attaquée et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [J] [Y] a été placé en détention provisoire le 25 mars 2024.
3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure par ordonnance du 28 février 2025, notifiée à M. [Y] par le greffe de l’établissement pénitentiaire le 12 mars suivant.
4. M. [Y] a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2025.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a ordonné la non-admission de l’appel de M. [Y], alors « que les ordonnances rendues en matière de détention provisoire par un juge des libertés et de la détention doivent être notifiées à la fois à la personne mise en examen et à son conseil ; que le délai d’appel court à compter de la plus tardive de ces deux notifications ; qu’au cas d’espèce, excède ses pouvoirs en violation des articles 183, 186 et 194 du Code de procédure pénale la Présidente de la Chambre de l’instruction qui déclare irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] à l’encontre d’une ordonnance de prolongation de détention provisoire au seul motif que l’appel a été interjeté plus de dix jours après la notification de l’ordonnance à Monsieur [Y], sans rechercher si, et le cas échéant à quelle date l’ordonnance avait été notifiée à son conseil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 183, 186 et 803-1, I, du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, les ordonnances susceptibles de faire l’objet d’un recours de la part d’une partie à la procédure doivent être notifiées à cette partie et à son avocat selon l’une des modalités légales, mention de ces diligences devant être portée au dossier par le greffier. Une notification incomplète ne fait pas courir le délai d’appel.
7. Il résulte du deuxième que le président de la chambre de l’instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d’appel que lorsque ce dernier a été formé après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa du texte, ou lorsque l’appel est devenu sans objet.
8. Selon le dernier, dans les cas où, en vertu des dispositions du code de procédure pénale, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d’une télécopie avec récépissé ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat et dont il est conservé une trace écrite.
9. Pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [Y], l’ordonnance attaquée énonce que la décision entreprise a été notifiée le 12 mars 2025 à l’intéressé, soit plus de dix jours avant la déclaration d’appel en date du 31 juillet 2025.
10. En statuant ainsi, alors qu’il n’a pas été conservé de trace écrite de la notification aux avocats, effectuée par un moyen de télécommunication à leur adresse électronique selon la mention portée sur l’ordonnance par le greffier, et que la réalité de cette notification est contestée par le demandeur, la présidente de la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. L’annulation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 6 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que, du fait de l’annulation prononcée, la chambre de l’instruction se trouve saisie de l’appel de M. [Y] ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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