Cassation 19 février 1997
Cassation 9 juillet 1997
Résumé de la juridiction
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Dès lors encourt la cassation l’arrêt qui constate qu’il n’est pas exclu que l’émotion provoquée par la collision ait pu jouer un rôle dans le décès de la victime.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 1997, n° 95-14.034, Bull. 1997 II N° 41 p. 24 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14034 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 41 p. 24 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation partielle et Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007037933 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l’article 1315 du Code civil ;
Attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ;
Attendu que pour rejeter la demande principale de Mme X… l’arrêt énonce qu’il lui incombe de prouver que la crise cardiaque de M. X…, survenue après la collision se rattache au dommage lié à l’accident, et que l’existence d’une émotion, après un accident, n’est pas nécessairement la cause d’une défaillance cardiaque ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’il n’était pas exclu que l’émotion provoquée par la collision ait pu jouer un rôle dans le processus mortel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE sur le pourvoi principal, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme X…, l’arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
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