Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2025, 22-18.210, Publié au bulletin
CA Versailles 21 juin 2022
>
CASS
Rejet 7 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des droits relatifs à la protection des données personnelles

    La cour a jugé que l'administration fiscale était autorisée à exploiter les traitements automatisés pour rassembler des preuves au soutien d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire.

  • Rejeté
    Absence d'habilitation des agents de l'administration fiscale

    La cour a constaté que les pièces litigieuses provenaient de fichiers accessibles aux agents habilités, rendant le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'analyse d'impact

    La cour a jugé que cette exigence n'affectait pas la légalité des éléments de preuve présentés au soutien de la requête.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Orga+ et Digital People, ainsi que les consorts [H], ont contesté l'ordonnance autorisant des visites et saisies fiscales, invoquant plusieurs moyens, notamment la violation du RGPD et de la loi n° 78-17 sur l'informatique. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, considérant que l'administration fiscale était habilitée à utiliser les traitements ADONIS, ADELIE, SIR et FICOBA pour rassembler des preuves de fraudes fiscales, conformément à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales. La cour a également jugé que les éléments de preuve obtenus étaient licites, même en l'absence d'une analyse d'impact préalable. Le pourvoi a donc été intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 mai 2025, n° 22-18.210, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18210
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2022, N° 20/05498
Précédents jurisprudentiels : Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.558, Bull. (cassation). Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.397, Bull. 2012, IV, n° 47 (rejet). CE, 6 novembre 2019, n° 434376, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 19 juin 2020, n° 430810, publié au Recueil Lebon.
Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.558, Bull. (cassation). Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.397, Bull. 2012, IV, n° 47 (rejet). CE, 6 novembre 2019, n° 434376, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 19 juin 2020, n° 430810, publié au Recueil Lebon.
Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.558, Bull. (cassation). Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.397, Bull. 2012, IV, n° 47 (rejet). CE, 6 novembre 2019, n° 434376, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 19 juin 2020, n° 430810, publié au Recueil Lebon.
Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.558, Bull. (cassation). Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.397, Bull. 2012, IV, n° 47 (rejet). CE, 6 novembre 2019, n° 434376, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 19 juin 2020, n° 430810, publié au Recueil Lebon.
Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.558, Bull. (cassation). Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.397, Bull. 2012, IV, n° 47 (rejet). CE, 6 novembre 2019, n° 434376, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 19 juin 2020, n° 430810, publié au Recueil Lebon.
Textes appliqués :
article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051582025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00232
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