Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.014 24-22.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024, N° 24/0024951 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430069 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00069 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° Z 24-22.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La société Cooperl arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-22.014 contre l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT Cooperl – UL CGT [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cooperl arc Atlantique, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], du syndicat CGT Cooperl – UL CGT [Localité 4], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée (conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [X] a été engagée en qualité d’ouvrière découpe par la société Cooperl arc Atlantique à compter du 29 décembre 2014.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2020 jusqu’au 3 mai 2023. La maladie a été reconnue d’origine professionnelle par décision du 9 février 2021.
3. Le 7 février 2024, la salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle.
4. Le 2 août 2024, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud’homale d’une demande en paiement au titre de ses droits à congé payé.
5. Le syndicat CGT Cooperl UL – CGT [Localité 4] est intervenu à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’ordonnance de référé de le condamner au paiement à la salariée de sommes à titre d’indemnité compensatrice de congé payé et au syndicat d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, alors « que
en vertu de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de en vertu de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 (c’est-à-dire pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel) est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 ; que le conseil de prud’hommes a retenu que les dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande étaient plus favorables en visant 2,5 jours ouvrables, soit 2,08 jours ouvrés comme pratiqué au sein de l’exposante et qu’en conséquence, celles-ci s’appliquaient en priorité aux dispositions légales ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’article 41 de ladite convention collective prévoit que « tout salarié aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrablesparmoisde travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder 30 jours ouvrables », de sorte que la convention collective ne prévoyait pas l’acquisition de droit à congés payés pour des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, le conseil de prud’hommes a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l’article L. 3141-5-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.
9. Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
10. Selon l’article L. 3141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
11. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
12. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
13. La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88 et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
14. Par arrêts du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88 et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88 et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
15. S’agissant d’une salariée, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
16. Dès lors, le litige opposant une bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
17. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles la salariée peut acquérir des droits à congé payé et de juger que la salariée peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, à hauteur de 2,5 jours de congé payé par mois d’arrêt maladie assimilé à du temps de travail effectif.
18. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve sur ce chef de demande, légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cooperl arc Atlantique aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cooperl arc Atlantique et la condamne à payer à Mme [X] et au syndicat CGT Cooperl Ulnn – CGT [Localité 4] la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Revenu ·
- Simulation ·
- Contribution ·
- Père ·
- Frais d'étude ·
- Education ·
- Montant ·
- Procédure abusive ·
- Déclaration
- Redressement et liquidation judiciaires ·
- Délai de l'article 17 de la loi ·
- Entreprise en difficulté ·
- Domaine d'application ·
- Saisine du tribunal ·
- Procédure ·
- Registre du commerce ·
- Radiation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Branche ·
- Appel ·
- Ouverture ·
- Cour d'appel ·
- Jugement
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Cotisations ·
- Bas salaire ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Mission ·
- Travail temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Vigne ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Créance garantie antérieure au jugement d'ouverture ·
- Hypothèque judiciaire provisoire ·
- Entreprise en difficulté ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Violation ·
- Méditerranée ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Banque populaire ·
- Plan ·
- Redressement judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Urbanisme ·
- Tribunal correctionnel ·
- Irrecevabilité ·
- Partie civile ·
- Renvoi ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Contredit ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Conseiller ·
- Débats
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Audience publique ·
- Observation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande (Avenant n° 133 du 6 avril 2016 étendu par arrêté du 7 février 2017 JORF 17 février 2017)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.