Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, n° 26-80.918
CASS 4 mars 2026

Arguments

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  • Autre
    Violation des droits de la défense

    La cour a décidé de renvoyer l'affaire à la cour d'assises pour un nouvel examen, sans se prononcer sur le fond des arguments avancés par l'accusé.

  • Autre
    Droit à réparation du préjudice

    La cour a renvoyé l'affaire à la cour d'assises, permettant ainsi un nouvel examen des intérêts civils sans statuer sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [O] [W] a interjeté appel d'un arrêt le condamnant pour viol et agression sexuelle. Le ministère public et Mme [M] [W], partie civile, ont également formé des appels incidents. La Cour de cassation, se fondant sur les articles 380-1 à 380-15 et 380-21 du code de procédure pénale, a désigné la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour statuer en appel. Aucun moyen spécifique n'a été discuté dans l'arrêt, la cour se limitant à la désignation de la juridiction compétente. L'arrêt ne casse pas la décision attaquée, mais réaffirme la compétence de la cour d'assises.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 mars 2026, n° 26-80.918
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 26-80.918
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 380-1 a 380-15 et 380-21 du code de procedure penale.
Dispositif : Désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00420
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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