Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 mars 2022, 21-10.487, Publié au bulletin
TI Dôle 5 septembre 2019
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CASS
Rejet 9 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification de consommatrice

    La cour a estimé que Mme [V] agissait dans un cadre professionnel en souscrivant le contrat de formation, ce qui ne lui permettait pas d'invoquer le statut de consommatrice.

  • Rejeté
    Clause abusive

    La cour a jugé que Mme [V] ne pouvait pas se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives car elle ne pouvait pas être qualifiée de consommatrice.

Résumé par Doctrine IA

Mme [V], inscrite comme demandeur d'emploi et ayant conclu un contrat de formation professionnelle en naturopathie avec la société Lomberget, a été assignée en paiement du solde du prix de la formation après avoir informé la société de son intention de résilier le contrat pour raisons personnelles. Elle a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Dole qui l'a condamnée à payer, invoquant trois moyens de cassation. Le premier et le deuxième moyen, traités conjointement, soutenaient que Mme [V] devait être considérée comme consommatrice et donc bénéficier de la protection du code de la consommation, notamment la prescription biennale de l'article L. 218-2 et les dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, estimant que le contrat avait une finalité professionnelle et ne relevait pas du régime de protection du consommateur. Le troisième moyen, qui n'est pas détaillé dans le résumé, a été écarté sans motivation spéciale, n'étant pas de nature à entraîner la cassation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi de Mme [V] et l'a condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 mars 2022, n° 21-10.487, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10487
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal d'instance de Dôle, 5 septembre 2019, N° 19/000082
Textes appliqués :
Article liminaire du code de la consommation ; articles L. 218-2 et L. 212-1 du code de la consommation
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349834
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100200
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