Infirmation 22 novembre 2023
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-11.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.395 24-11.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2023, N° 22/01769 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452079 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00104 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° H 24-11.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [N] [J], domicilié [Adresse 3], Singapour, a formé le pourvoi n° H 24-11.395 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Itron France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd, dont le siège est [Adresse 2], Singapour,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Itron France, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2023), M. [J] a été engagé en qualité d’ingénieur par la société Actaris metering systems, aux droits de laquelle est venue la société Itron France, suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 23 août 2004.
3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
4. Le salarié a été expatrié au sein de la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd (la société Itron Singapour) à compter du 15 avril 2010, en qualité de directeur général d’Asie de la division Eau et chaleur, pour une durée initiale de 36 mois. Par lettre du 10 février 2014, son expatriation a été prolongée du 15 avril 2015 au 15 juillet 2016.
5. Il a conclu avec la société Itron Singapour un contrat de travail local à effet du 1er juillet 2017 en qualité de vice-président des ventes, du marketing (eau et chauffage) pour la région Asie-Pacifique.
6. Son contrat de travail avec la société Itron Singapour a été rompu le 9 janvier 2019 et a pris fin le 8 mars suivant, à l’issue d’un préavis de deux mois.
7. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 27 mai 2019 afin d’obtenir la condamnation des sociétés Itron France et Itron Singapour à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture des contrats de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à certaines sommes les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité au titre des congés payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire du 9 au 31 mars 2019 et les congés payés afférents et de le débouter du surplus de ses demandes à ce titre, alors « que lorsque le salarié qui, sans rupture de son contrat de travail initial avec son employeur d’origine, est expatrié à l’étranger auprès d’une société appartenant au même groupe avec laquelle il conclut un contrat de travail local, n’est pas réintégré par son employeur d’origine après la rupture de son second contrat, ce dernier lui verse des indemnités de rupture qui doivent être calculées par référence aux salaires et compléments de salaire perçus par le salarié dans son dernier emploi à l’étranger, nonobstant des dispositions conventionnelles moins favorables ; que les salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi doivent inclure les compléments, primes et avantage en nature que le salarié recevait lors de son expatriation ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le contrat de travail de M. [J] a été résilié par voie judiciaire aux torts exclusifs de la société Itron France avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse après qu’il ait été mis fin à son expatriation auprès de la filiale singapourienne du groupe Itron ; qu’en refusant de calculer l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement, le rappel de salaire et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base du dernier salaire et de ses compléments, primes et avantages en nature, que l’intéressé percevait lors de son expatriation à Singapour, nonobstant des dispositions conventionnelles moins favorables, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-5, alinéa 2, L. 1234-9, alinéa 2, L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
10. Ayant fait ressortir, ce qui n’était pas contesté, que le salarié avait été expatrié par une filiale du groupe Itron auprès d’une autre filiale du même groupe, et retenu que le salarié ne justifiait pas de dispositions conventionnelles ou contractuelles exigeant que soient inclus dans son salaire de référence pour le calcul des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail français, son salaire brut singapourien, son bonus singapourien, son allocation de frais de transport, ses autres frais pris en charge, outre des cotisations salariales, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait application de l’article 7, alinéa 1 de l’annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et fixé les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail sur la base du montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par le salarié s’il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes.
11. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à 61 666,68 euros la somme allouée à titre d’indemnité compensatrice de préavis et à 6 166,67 euros celle au titre des congés payés afférents et de le débouter du surplus de ses demandes à ce titre, alors « qu’aux termes de l’article 27 de la convention collective des industries métallurgiques des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, applicable au litige, l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans a droit à un préavis d’une durée de six mois s’il a cinq ans de présence dans l’entreprise ; que la cour d’appel a constaté que le salarié était âgé entre 50 et 55 ans et qu’il totalisait une ancienneté de 14 ans et demi, ce dont il se déduisait qu’il avait droit à un préavis de six mois ; qu’en lui allouant une indemnité compensatrice de préavis d’un montant correspondant à quatre mois, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 :
13. Selon ce texte, après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de quatre mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à six mois si l’intéressé a cinq ans de présence dans l’entreprise.
14. Pour fixer à la somme de 61 666,68 euros l’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt retient que le salarié, ayant entre 50 et 55 ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de quatre mois.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si le temps de présence du salarié dans l’entreprise ne lui permettait pas de bénéficier d’un préavis de six mois, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Itron France à payer au salarié les sommes de 61 666,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 6 166,67 euros au titre des congés payés afférents et le déboutant du surplus de ses demandes à ce titre n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Itron France à payer à M. [J] les sommes de 61 666,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 6 166,67 euros au titre des congés payés afférents et en ce qu’il déboute M. [J] du surplus de ses demandes à ce titre, l’arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Itron France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Itron France et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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