Confirmation 8 juin 2022
Rejet 7 septembre 2023
Cassation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 22-21.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2022, N° 17/18621 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823185 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200578 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 12 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° T 22-21.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [S] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-21.793 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [C] [P], divorcée [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [P], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2022), Mme [P] a assigné M. [I] en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. Saisie de l’appel, interjeté par M. [I], du jugement du juge aux affaires familiales d’un tribunal de grande instance une cour d’appel, par arrêt avant-dire droit du 30 juin 2021, a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office, pris de la nullité encourue de la déclaration d’appel au regard des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l’arrêt, en conséquence de ce que les parties n’ont pas conclu sur la nullité encourue de la déclaration d’appel, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors qu'« aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu’en déboutant M. [I] de l’intégralité de ses demandes et en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, pour ce seul motif qu’invitées, par arrêt avant dire droit du 30 juin 2021, à conclure sur la nullité selon elle encourue de la déclaration d’appel dans la mesure où celle-ci avait été accompagnée d’une copie incomplète de la décision (le jugement comprenant 9 pages au total et la page 7 étant manquante), les parties avaient répondu à cette demande dans les seuls motifs de leurs conclusions respectives du 28 septembre et 7 octobre 2021, dont le dispositif, demeuré inchangé, ne faisait pas état, la cour d’appel qui, dès lors qu’elle ne retenait pas d’office ce moyen de nullité de la déclaration d’appel, était tenue de statuer sur le bien fondé des prétentions dont elle était saisie a, en s’abstenant de le faire, méconnu son office, en violation des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, alinéa 1er et 954 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Aux termes des alinéas 3 et 4, du second, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
6. Pour les débouter de l’intégralité de leurs demandes et confirmer le jugement, l’arrêt relève que si les parties ont répondu dans les motifs de leurs conclusions au moyen relevé d’office par la cour d’appel, le dispositif de leurs écritures reste inchangé et qu’elles n’ont par conséquent pas satisfait aux demandes de la cour d’appel.
7. En statuant ainsi, alors que n’ayant pas retenu le moyen relevé d’office tiré de la nullité de la déclaration d’appel, elle aurait dû statuer sur les prétentions dont elle était saisie, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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