Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2025, n° 24-81.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267408 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01002 |
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Texte intégral
N° Y 24-81.491 F-D
N° 01002
SL2
10 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [E] [C], représenté par son tuteur M. [T] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 5 février 2024, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. [J] [V], du chef d’abus de confiance, et de M. [J] [P]-[C], du chef d’abus de faiblesse.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E] [C], représenté par son tuteur M. [T] [F], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [V] et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 février 2014, M. [E] [C] a porté plainte et s’est constitué partie civile auprès du juge d’instruction des chefs d’abus de confiance et d’abus de faiblesse à l’encontre de M. [J] [V].
3. Il résulte des éléments de l’enquête que, fils du peintre [O] [N] décédé en 1997, et propriétaire de diverses oeuvres de ce dernier, il a confié la gestion de son patrimoine culturel à M. [V], son beau-frère, à compter de 1999 et, à plusieurs reprises durant les années 2000, lui a demandé de lui rendre des comptes.
4. L’épouse de M. [C], morte le [Date décès 1] 2010, l’avait informé, peu de temps avant son décès, de l’existence d’un compte au Luxembourg au nom de M. [V].
5. Le 9 août 2011, M. [C] a résilié le contrat de M. [V] et le 18 août suivant, un constat d’huissier a permis de dresser la liste des oeuvres entreposées dans la réserve louée à cette fin par M. [V]. D’autres ont été trouvées au domicile de ce dernier.
6. Le 2 septembre de la même année, M. [C] a récupéré les oeuvres se trouvant dans la réserve, à l’exception de deux paquets de sérigraphies intitulées « Okta Or » et « Gyemant », inventoriées le 18 août 2011, et de celles se trouvant au domicile de M. [V], ce dernier en revendiquant la propriété.
7. Le 26 novembre 2013, M. [C] a été placé sous curatelle.
8. A l’issue d’une information au cours de laquelle M. [J] [P]-[C], fils adoptif du plaignant, a été mis en examen du chef d’abus de faiblesse, et M. [V] des chefs d’abus de confiance et d’abus de faiblesse, les deux personnes mises en cause ont été renvoyées de ces chefs devant le tribunal correctionnel.
9. Par jugement du 5 mai 2022, M. [V] a été relaxé du chef d’abus de faiblesse, et condamné pour abus de confiance à 10 mois d’emprisonnement avec sursis. M. [P]-[C] a été condamné à 10 mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de faiblesse. Le tribunal a prononcé sur les intérêts civils.
10. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen
11. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. [V] des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance et a en conséquence débouté M. [C] de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [V], alors :
« 2°/ que l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que comme le rappelait M. [C] dans ses conclusions d’appel pour soutenir l’existence d’un abus de confiance (p. 14), l’huissier de justice s’était déplacé successivement les 18 août et 2 septembre 2011 dans la réserve où étaient entreposées les oeuvres litigieuses à [Localité 2] et que lors de sa seconde visite, l’huissier avait constaté que des sérigraphies avaient disparu ; qu’était ainsi établie l’absence de restitution de certaines des oeuvres appartenant à [E] [C] ; qu’en écartant cet argument au motif inopérant qu'[E] [C] aurait lui-même demandé, lors du premier constat, l’arrêt du comptage des oeuvres (arrêt, p. 16, § 5), la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 314-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
3°/ que l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que M. [V] gérait un compte ouvert dans une banque au Luxembourg où transitaient les fonds correspondant aux ventes d’oeuvres d’art, sur lequel [E] [C] ne disposait d’aucune procuration ; qu’il résultait des commissions rogatoires auprès des autorités luxembourgeoises que de nombreux retraits avaient été effectués sur le compte ouvert auprès du [3] ; qu’il ressort en outre des propres constatations de l’arrêt que [J] [V] n’a « pas détourné l’intégralité des sommes à son profit » et qu’il a conservé « une partie des sommes en compensation de ses activités » (arrêt, p. 16, pénultième §) ; qu’en écartant néanmoins l’abus de confiance dans le cadre du mandat de gestion des oeuvres d’art, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale et de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que l’infraction est caractérisée, quand bien même ce détournement n’aurait pas profité à son auteur ; qu’en affirmant, pour écarter l’abus de confiance, que « [J] [V] n’a d’ailleurs pas détourné l’intégralité des sommes à son profit, mais les a transmis à [J] [P]-[C] » (arrêt, p. 16, pénultième §), la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 314-1 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
13. Pour renvoyer M. [V] des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance et débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l’arrêt attaqué énonce que M. [C] s’est rendu, le 18 août 2011, en compagnie d’un huissier dans la réserve de M. [V], louée pour l’entrepôt des oeuvres et qu’ont été notamment trouvées de très nombreuses sérigraphies dont un paquet intitulé « Okta Or ».
14. Les juges retiennent que le 2 septembre 2011, date à laquelle il a récupéré les oeuvres, l’huissier a relevé qu’il manquait les paquets « Okta Or et Gyemant » inventoriés le 18 août 2011.
15. Ils ajoutent que faute d’inventaire préalable à la remise des oeuvres, l’argument selon lequel des oeuvres manquaient au second passage de l’huissier ne peut être retenu d’autant que M. [C], qui avait en outre accès au local de stockage, a demandé lors du premier constat l’arrêt du comptage des oeuvres.
16. En se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui a relevé l’absence de preuve du détournement et le fait que la partie civile avait accès au local de stockage des oeuvres d’art, a justifié sa décision.
17. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
18. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
19. Pour renvoyer M. [V] des fins de la poursuite du chef d’abus de confiance et débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, l’arrêt attaqué énonce encore que M. [C] était au courant de l’existence du compte luxembourgeois de M. [V], qui avait pour objet de recevoir le fruit des ventes d’oeuvres réalisées par ce dernier et que les transferts, en 2010, de sommes au bénéfice de M. [C] et de son fils ont été effectués avec son accord.
20. Les juges relèvent que M. [V] n’a pas détourné l’intégralité des sommes à son profit et en a conservé une partie en compensation de ses activités.
21. En se déterminant ainsi, sans s’expliquer sur le surplus des sommes initialement portées au crédit du compte et les retraits que les juges ont détaillés, faisant état d’un solde de 1.261.167 euros au 1er janvier 2010, 1.252.017 euros en juin suivant, 623.665 euros au 31 décembre suivant, 373.723 euros au 31 mars 2021, ainsi que sur un retrait d’espèces par M. [V] de 307.850 euros, et sur les mouvements observés sur les comptes des époux [V] et dans la comptabilité de la société [4] intervenant dans la commercialisation des oeuvres, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
23. En l’absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux seuls intérêts civils en lien avec les faits d’usage des sommes versées sur le compte bancaire luxembourgeois.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 5 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, en lien avec les faits d’usage des sommes versées sur le compte bancaire luxembourgeois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-cinq.
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