Confirmation 16 mai 2023
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.530 23-18.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 16 mai 2023, N° 21/03085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493199 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200090 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 29 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° S 23-18.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-18.530 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à Mme [R] [O], veuve [P], domiciliée [Adresse 2],
3°/ au Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [4], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], veuve [P], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 16 mai 2023), [Z] [P] (la victime), ancien salarié de la société [4] (l’employeur), a déclaré une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, consistant en un cancer broncho-pulmonaire primitif, qui a été prise en charge, le 23 février 2018, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
2. A la suite du décès de la victime, également pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA).
3. La veuve de la victime, Mme [O], a repris l’instance engagée par son époux devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, est intervenu à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnisation des préjudices résultant de sa faute inexcusable au titre des douleurs physiques et des souffrances morales, ainsi que l’indemnité forfaitaire, et de le condamner à rembourser à la caisse le montant de l’ensemble des réparations dont elle doit faire l’avance, alors « que la victime d’un préjudice doit être indemnisée sans perte ni profit ; qu’en allouant aux ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son ancien employeur les indemnités prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sans s’expliquer sur le fait que la rente allouée au titre de l’assurance AT/MP ne se justifiait ni par des pertes de revenus professionnels ni par l’incidence professionnelle de l’incapacité de la victime, car elle avait déclaré sa maladie alors qu’elle était à la retraite, la cour d’appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
5. Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
6. Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
7. Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l’article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d’une pension de retraite.
8. La circonstance que la victime n’ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d’indemniser n’autorise pas son imputation sur d’autres postes de préjudice, étrangers à son objet.
9. Après avoir énoncé à bon droit que la rente, quoique calculée en fonction d’un salaire de référence et d’un taux d’incapacité, n’a ni pour objet ni pour finalité l’indemnisation des souffrances physiques et morales, quand bien même la victime est retraitée, la cour d’appel a exactement décidé que le FIVA pouvait obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur au titre des douleurs physiques et des souffrances morales subies par la victime avant son décès.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 3 000 euros et à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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