Infirmation 25 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 janv. 2021, n° 19/06789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06789 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 61
FIVA
C/
CPAM DE L’ARTOIS
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 19/06789 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPM3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE ARRAS EN DATE DU 18 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
FIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représenté er plaidant par M. Pierre de Billy dûment mandaté
ET :
INTIMES
Société ROQUETTE FRERES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
M. P : Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Elisabeth NOUBLANCHE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Novembre 2020 devant Madame A B, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C-D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame A B, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
*
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y a été salarié de la société ROQUETTE FRERES de novembre 1963 à décembre 2000.
Le 2 juillet 1993 la CPAM de l’Artois a pris en charge la pathologie « plaques pleurales » affection du tableau 30 des maladies professionnelles qu’il avait déclarée et fixé un taux d’incapacité permanente de 5 % au 9 septembre 1992, date de sa consolidation.
Monsieur Z Y a été indemnisé par le FIVA le 19 février 2007 sur les bases suivantes :
— préjudice moral : 18 000 euros
— souffrances physiques : 400 euros
— préjudice d’agrément : 800 euros
— incapacité fonctionnelle : 10 605,82 euros.
Le 7 décembre 2012, Monsieur Z Y a déclaré à la CPAM de l’Artois une autre maladie professionnelle, en y joignant un certificat médical du 9 novembre 2012 faisant état de plaques pleurales connues et reconnues en MP 30 et apparition de lésion de fibrose abestosiques avec une première constatation médicale à cette même date.
Le 21 février 2013, la caisse notifiait une prise en charge de cette nouvelle pathologie sur le tableau 30 des maladies professionnelles et la consolidation était fixée au 10 novembre 2012 et le taux d’incapacité permenante partielle fixé à 5 %, portant celle ci à 10 %.
Monsieur Z Y a été indemnisé par la FIVA selon acceptation de l’offre du 21 janvier 2014 sur les bases suivantes :
— préjudice moral : 500 euros complémentaires
— souffrances physiques : 500 euros complémentaires
— préjudice d’agrément : 500 euros complémentaires
— incapacité fonctionnelle : déjà indemnisé.
Le 28 août 2014, le FIVA exerçant l’action récursoire, subrogé dans les droits de l’assuré, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras, pour voir reconnaître la faute inexcusable de la société ROQUETTE FRERES dans la survenance de la maladie déclarée par Monsieur Z Y.
Par jugement en date du 18 juillet 2019, le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par le FIVA à l’encontre de la société ROQUETTE FRERES et relative à la maladie « plaques pleurales » dont souffre Monsieur Z Y, prise en charge par la CPAM de l’Artois le 2 juillet 1993
déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le FIVA à l’encontre de la CPAM de l’Artois au titre de la majoration de l’indemnité en capital des indemnités complémentaires allouées à la victime au titre de la maladie plaques pleurales, dont souffre Monsieur Z Y, prise en charge par la CPAM de l’Artois le 2 juillet 1993
dit que la maladie professionnelle, à savoir l’asbestose, dont M. Z Y est atteint depuis le 22 mars 2011 a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la société ROQUETTE FRERES SA
— FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital d’un montant de 1923,44 euros versée à Monsieur Z Y au titre de l’asbestose
— DÉBOUTE le FIVA de sa demande de voir ladite majoration lui être versée
— DIT que cette majoration devra pour l’avenir, suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur Z Y en cas d’ aggravation de l’ état de santé de ce dernier
— DIT qu’en cas de décès de M. Z Y résultant des conséquences de sa maladie professionnelles due à l’amiante, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul des droits du conjoint survivant
— FIXE à la somme de 1 000 euros l’indemnisation des préjudices moral et physique subi par Monsieur Z Y
— DIT que la Caisse Primaire d’ Assurance Maladie de l’Artois devra en conséquence verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. Z Y, la somme de 1 000 euros ;
— DÉBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément;
— SURSOIT À STATUER sur le droit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois de disposer d’une action récursoire à l’ encontre de la société Roquette Frères SA ;
Ce jugement a été notifié par le greffe au FIVA, qui en a relevé appel le 28 août 2019, cet appel étant limité à l’irrecevabilité pour prescription l’action en en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par le FIVA à l’encontre de la société ROQUETTE FRERES et relative à la maladie « plaques pleurales » dont souffre Monsieur Z Y, prise en charge par la caisse le 2 juillet 1993 et à l’irrecevabilité pour prescription les demandes présentées par le FIVA à l’encontre de la CPAM de l’Artois au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des indemnités complémentaires allouées à la victime au titre de la maladie « plaques pleurales » dont souffre Monsieur Z Y, prise en charge par la caisse le 2 juillet 1993 et au débouté de la demande d 'indemnisation du préjudice d’agrément.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du même jour, il prie la cour de :
CONFIRMER le jugement, sauf en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par le FIVA à l’encontre de la société Roquette Frères SA et relative à la maladie « plaques pleurales », dont souffre M. Z Y, prise en charge par la CPAM de l’Artois le 2 juillet 1993
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le FIVA à l’encontre de la CPAM de l’Artois au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des indemnités complémentaires allouées à la victime au titre de la maladie plaques pleurales, dont souffre M. Z Y, prise en charge par la CPAM de l’Artois le 12 juillet 1993 ;
Débouté le FIVA de sa demande de voir ladite majoration lui être versée ;
Débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
Et, statuant à nouveau,
JUGER recevable comme non prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par le FIVA à l’encontre de la société Roquette Frères SA et relative à la maladie « plaques pleurales », dont souffre M. Z Y, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois le 2 juillet 1993
JUGER recevables comme non prescrites les demandes présentées par le FIVA à l’encontre de la CPAM de l’Artois au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des indemnités complémentaires allouées à la victime au titre de la maladie plaques pleurales, dont souffre M. Z Y, prise en charge par la CPAM de l’Artois le 2 juillet 1993
FAIRE DROIT à la demande du FIVA de voir ladite majoration lui être versée
FAIRE DROIT aux demandes du FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément;
CONDAMNER la partie succombante à payer la somme de 1500 euros au FIVA, en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions 23 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la société ROQUETTE FRERES prie la cour de :
Premièrement,
— Constater que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable au titre des « plaques pleurales » prises en charge le 02 juillet 1993 est atteinte par la prescription biennale
— Dire et juger que la prescription peut être levée en application des dispositions de l’article 40 de la loi n098-1194 du 23 décembre 1998
— Dire et juger que cette levée prescription prévue par l’article 4011 prive la CPAM de son action récursoire contre la société ROQUETTE FRERES
Deuxièmement,
— Débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément versée au titre de 1'« asbestose »
— Confirmer le jugement sur ce point
Troisièmement,
— Débouter le FIVA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 novembre 2020, la CPAM de l’Artois s’en est remis à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie déclarée par Monsieur Z Y.
Elle a sollicitée dans l’hypothèse où celle ci serait retenue de pouvoir exercer son action récursoire envers l’employeur pour recouvrir les sommes dont elle aura faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices de l’assuré.
SUR CE LA COUR
Sur la question de la prescription de l’action du FIVA
Le FIVA fait valoir concernant les plaques pleurales que si son action sur le fondement de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale est prescrite, elle est recevable sur le fondement de l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998 tel que modifié par l’article 49 de la loi du 21 décembre 2001 ; que la première constatation médicale de la maladie est fixée a 9 septembre 1992 et qu’il était donc recevable jusqu’au 28 août 2014.
Il a ajouté concernant l’asbestose qu’en application de l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite, elle est recevable puisque la première constatation médicale a été fixée au 21 février 2013 et que la prise en charge d’une nouvelle pathologie ouvre un nouveau délai.
La société ROQUETTE FRERES rétorque que la loi du 23 décembre 1998 a voulu étendre les recours en faute inexcusable aux maladies les plus anciennes au delà du délai biennal mais à la condition qu’elles ont pour origine l’exposition aux poussières d’amiante, que pour autant cette extension a pour contrepartie l’impossibilité pour la caisse d’exercer son action subrogatoire sur les sommes versées au titre de la faute inexcusable.
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime’ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident et qu’il résulte de l’article L.461-1 du même code qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
L’article L 431-2 du code de la sécurité social dans sa version de l’ordonnance 2004-329-2004-04-15 applicable au litige dispose que 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L 443-1et à l’article L 443 -2 de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Toutefois ce délai ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, une action en reconnaissance de la faute inexcusable peut être engagée tant que le caractère professionnel de la maladie n’a pas été établi.
La cour confirme que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur Z Y le 2 juillet 1993 avec consolidation le 9 septembre 1992 et perception d’un capital en indemnisation de l’incapacité permanente partielle de 5 % qui a été reconnue le 18 août 1993 ; c’est donc à bon droit que le premier juge a jugé que les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale rendaient irrecevable l’action sur ce fondement.
L’article 40 II de la loi du 23 décembre 1998 dispose que « les droits aux prestations, indemnités et majoration prévus par les dispositions du livre IV y compris en cas de faute inexcusable, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts, dés lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la loi. »
La cour sur cet autre fondement constate que l’action du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur Z Y, victime d’une affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, était recevable dans son action en recherche de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société ROQUETTE FRERES.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise, que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte du même texte qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur. La faute inexcusable n’est donc pas déduite du seul constat de l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Il y a lieu de reprendre les trois éléments constituant la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement déféré, aujourd’hui définitif sur ce point, avait reconnu la faute inexcusable de la société ROQUETTE dans la survenance de la maladie dont a souffert Monsieur Z Y.
Le rapport d’enquête de Monsieur X agent enquêteur de la CPAM a révélé que Monsieur Z Y a été exposé aux poussières d’amiante alors qu’il était man’uvre de 1963 jusqu’à la fin de sa carrière professionnelle étant chargé de l’entretien des chaudières calorifugées avec des briques et joints en amiante, mélangeait dans des cuves des sacs de poudre d’amiante pur.
Ce même rapport ajoute que les salariés ne bénéficiaient d’aucune protection individuelle ou collective alors que dés cette période les dangers d l’amiante étaient connus.
La cour accueille la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ROQUETTE dans la survenance de la maladie plaques pleurales dont a souffert Monsieur Z Y.
En application des dispositions des articles L 452-1et L 452-2 du code de la sécurité sociale lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qui se sont substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire et qu’ils reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues.
La majoration de rente ou du capital constitue une prestation de sécurité sociale due par la CPAM en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur si bien que le FIVA est recevable à demander la majoration de rente.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la fixation au maximum la majoration de l’indemnité due à ce titre et que cette majoration doit lui être versée..
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément
Le FIVA argue que ce préjudice est établi dés lors que la maladie a eu pour la victime la conséquence de rendre impossible de continuer à pratiquer une activité physique ou sportive ou de loisirs ; que l’appréciation de ce préjudice doit se faire in concreto au regard de l’âge de la victime.
Il ajoute que Monsieur Z Y pratiquait le bricolage et le jardinage ainsi que l’attestent ses enfants, que la maladie a rendu impossible la poursuite de ces loisirs.
La société ROQUETTE FRERES réplique que les activités de loisirs sont toujours possibles mais avec difficulté.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’une d’un accident du travail peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d’agrément si elle justifie qu’elle aurait pratiqué antérieurement à l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir rendue impossible ou plus difficile du fait des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son employeur.
Le FIVA a indemnisé Monsieur Y de ce préjudice et est donc subrogé dans ses droits.
Le FIVA a produit aux débats deux attestations des enfants de la victime.
La première de son fils qui précise que « avoir constaté une diminution de ses capacités physiques, un essoufflement important au moindre effort » ; la seconde de sa fille qui indique « l’essoufflement rapide ne lui permettant plus de marcher longuement et encore moins rapidement, ni d’effectuer des travaux de jardinage aussi facilement qu’auparavant, sa passion durant des années. »
La cour observe comme le premier juge que l’activité de jardinage est toujours possible mais qu’il qu’il a réalise avec moins de facilité. La cour rappelle que le préjudice d’agrément inclut la limitation de la pratique antérieure. Dès lors qu’il résulte des attestations versées aux débats que les activités de loisirs se trouvent être réduites en raison des conséquences physiques de la maladie, le préjudice d’agrément est constitué.
La cour infirme le jugement sur ce point et fixe à 500 euros la réparation du préjudice d’agrément .
Sur l’action récursoire de la caisse
La CPAM de l’Artois demande à exercer son action récursoire envers l’employeur pour recouvrir les sommes dont elle aura faire l’avance pour l’indemnisation des préjudices de l’assuré.
La société ROQUETTE FRERES réplique que la demande au titre des plaques pleurales étant fondée sur l’article 40 II de la loi du 23 décembre 1998, la caisse ne dispose pas du recours subrogatoire de droit commun.
L’article 40 IV de la loi du 23 décembre 1998 édicte que « les branches accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale , celles des régimes spéciaux mentionnés à l’article L 711-1 du code de la sécurité sociale, qui comportent une telle branche et celle des salariés agricoles supportnt définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable au II et III du présent article, selon les modalités fixées par décret. »
La cour observe que le jugement aujourd’hui définitif sur ces points a fait droit à l’action subrogatoire du FIVA sur préjudices nés de la maladie asbestose de Monsieur Y.
La demande de la CPAM de l’Artois aux fins de faire supportés par la société ROQUETTE FRERES l’indemnisation la maladie «'plaques pleurales «' est donc rejetée.
La cour retient que la caisse supportera l’indemnisation de Monsieur Z Y en réparation de la maladie de « plaques pleurales »allouée sur le fondement des dispositions de l’article 40 IV de la loi du 23 décembre 1998 sans pouvoir exercer son action récursoire.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés pour la présente affaire. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de laisse à la charge des parties les dépens qu’elles ont exposées.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe
et dans les limites de l’appel
INFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras a en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le
FIVA à l’encontre de la CPAM de l’Artois au titre de la majoration de l’indemnité en capital des indemnités complémentaires allouées à la victime au titre de la maladie plaques pleurales, dont souffre Monsieur Z Y, prise en charge par la CPAM de l’Artois le 2 juillet 1993 et débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément
statuant à nouveau
DIT recevable comme non prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par le FIVA à l’encontre de la société Roquette Frères SA et relative à la maladie « plaques pleurales », dont souffre M. Z Y, prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois le 2 juillet 1993
DIT recevables comme non prescrites les demandes présentées par le FIVA à l’encontre de la CPAM de l’Artois au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des indemnités complémentaires allouées à la victime au titre de la maladie plaques pleurales, dont souffre M. Z Y, prise en charge par la CPAM de l’Artois le 2 juillet 1993
DIT que la majoration de l’indemnité en capital ou la rente due au titre des plaques pleurales devra être versée au FIVA
FIXE à la somme de 500 euros la réparation du préjudice d’agrément subi par M. Z Y
DEBOUTE la CPAM de l’Artois de sa demande d’action récursoire à l’encontre de la société ROQUETTE FRERES
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT et condamne au besoin les parties aux dépens qu’elles ont exposés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Profit ·
- Privilège ·
- Déclaration ·
- Immobilier
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Sinistre ·
- Grange ·
- Conditions générales ·
- Responsabilité civile ·
- Incendie ·
- Clause
- Servitude ·
- Commune ·
- Canalisation ·
- Urbanisme ·
- Vendeur ·
- Clause ·
- Vente ·
- Action ·
- Droit de propriété ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Énergie ·
- Mandat représentatif ·
- Accord d'entreprise ·
- Avantage ·
- Carrière ·
- Organisation syndicale ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Expert
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- In solidum ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Exploitation ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Huissier de justice ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Liberté individuelle ·
- Serment ·
- Langue ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de dotation ·
- Passerelle ·
- Constitutionnalité ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Pouvoir ·
- Associations ·
- Conseil d'administration
- Construction ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Coûts
- Rétablissement ·
- Cession ·
- Huissier ·
- Violation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Clause pénale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.