Rejet 11 janvier 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-12.842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 5 janvier 2023, N° 22/00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051243826 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300086 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2025
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° J 23-12.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
La société [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-12.842 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [W],
2°/ à Mme [R] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à la société Agap, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la société civile professionnelle Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [X], de la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W] et de la société civile immobilière Agap, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 décembre 2024, la société civile professionnelle Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société [X], se désister du pourvoi formé par cette dernière contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 5 janvier 2023, au profit de M. et Mme [W] et de la société civile immobilière Agap, étant conditionnel et subordonné au désistement des défendeurs au pourvoi de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à l’accord transactionnel conclu entre les parties.
2. Par mémoire du 27 décembre 2024, la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat à la Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme [W] et de la société civile immobilière Agap accepter ce désistement et renoncer à leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l’article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport du 29 octobre 2024, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société [X] du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société [X] aux dépens ;
Donne acte à la M. et Mme [W] et à la société civile immobilière Agap de leur renonciation à leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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