Infirmation partielle 19 septembre 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-21.881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.881 24-21.881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 19 septembre 2024, N° 21/00570 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493190 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00093 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° E 24-21.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La société Industrial Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.881 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [U], épouse [W], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à France travail, agence La Roseraie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Industrial Invest, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Industrial Invest du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail agence La Roseraie.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 19 septembre 2024), Mme [U] a été engagée en qualité d’assistante comptable et administrative à compter du 27 septembre 2017, par la société Industrial Invest (la société).
3. Placée en arrêt de travail du 19 au 24 février 2019 puis du 12 mars 2019 renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 7 juin 2019, la salariée a repris son poste le 11 juin 2019, date à laquelle elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin suivant. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 12 au 19 juin 2019 prolongé jusqu’au 3 juillet 2019.
4. Licenciée le 1er juillet 2019 pour faute grave, la salariée a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la nullité et subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaires pour la période de mise à pied, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour perte de revenus, alors :
« 1°/ que si le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression, il ne peut en abuser en tenant à l’encontre de la personne morale employeur et de son dirigeant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, peu important le caractère restreint de leur diffusion ; que pour écarter l’existence d’une faute grave et annuler le licenciement de Mme [W] la cour d’appel a jugé que la salariée n’avait pas excédé sa liberté d’expression en adressant au représentant légal de la société employeur un courrier énonçant « Il semblerait que nos morales soient opposées, mais je pense désormais que vous méritez d’être connu et reconnu, je m’efforcerai donc dorénavant à participer à vous faire connaître tel que vous êtes réellement. Mon honnêteté n’est pas à vendre contre votre salaire confortable. Mon respect pour autrui me rend incompatible avec vos méthodes de business frauduleuses. Plus jamais je ne cautionnerai dans le cadre de mon travail, des actes ne répondant pas à leurs obligations ou réglementations, en tant que citoyenne Française, c’est mon devoir. Je ne supporte pas la tromperie et l’abus de confiance, c’est pourquoi, je me rapprocherai des organismes compétents en cas de doute sur tout investissement proposé à nos clients » ; qu’en statuant de la sorte quand ce courrier, accusant clairement l’employeur de pratiques frauduleuses, tromperie, abus de confiance au détriment de sa clientèle, mettait ainsi directement en cause l’honorabilité et la probité de la société Industrial Invest et de son dirigeant, ce dont il résultait que la salariée avait abusé de sa liberté d’expression en tenant des propos diffamatoires et injurieux à l’égard de son employeur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en retenant après avoir cité le courrier adressé à l’employeur le 7 juin 2019, que « ces termes directs témoignent avant tout de sa volonté de définir clairement ses fonctions » et que "Bien que directs, fermes et clairs, les propos de Mme [W] ne sont pas diffamatoires ni insultants ni injurieux ni irrespectueux« quand le courrier du 7 juin 2019 accusait expressément l’employeur de »méthodes de business frauduleuses« , »tromperie et abus de confiance« , la cour d’appel a dénaturé les termes »clairs et directs" du courrier du 7 juin 2019 et méconnu le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
8. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression.
9. Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
10. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
11. La cour d’appel a, d’abord, relevé que le courriel du 7 juin 2019, rédigé par la salariée alors qu’elle se trouvait en arrêt-maladie pour dépression et qu’elle était sans revenu depuis mars 2019, ne comportait pas de propos insultants ni injurieux, l’intéressée s’adressant à M. [D] en termes respectueux à la différence de ce dernier qui n’avait pas hésité à lui dire « merde » et à lui demander de « penser à maigrir ».
12. Elle a, ensuite, constaté que si la salariée évoquait des méthodes de business frauduleuses, elle précisait que plus jamais, elle ne cautionnerait dans le cadre de son travail, des actes ne répondant pas à leurs obligations ou réglementations s’agissant pour elle d’un devoir et que ne supportant pas la tromperie et l’abus de confiance, elle se rapprocherait à l’avenir des organismes compétents en cas de doute sur tout investissement proposé aux clients. Elle a retenu, d’une part, que ces termes directs témoignaient avant tout de sa volonté de définir clairement ses fonctions, le fait de vouloir exercer ses fonctions d’assistante administrative et comptable dans le respect de la législation en vigueur, ne pouvant lui être reproché, d’autre part, qu’il était compréhensible, au regard de l’objet de la société, des courriels de M. [K] et de M. [D] et de ses compétences professionnelles, lesquelles ne lui permettaient pas de maîtriser les opérations de défiscalisation, qu’elle s’interrogeât sur ce qui lui était demandé d’effectuer.
13. Elle en a déduit que, bien que directs, fermes et clairs, ces propos n’étaient pas diffamatoires ni insultants ni injurieux ni irrespectueux ; qu’ils ne constituaient pas des menaces de nuire tant à la société qu’à la personne de M. [D] et traduisaient seulement sa volonté de s’assurer ne pas se rendre complice d’opérations comptables qui pourraient être constitutives de fraudes fiscales.
14. Elle a enfin relevé, s’agissant des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, que l’imputation de tels faits ne pouvait, en application des articles L. 1152-2 et L. 1121-2 du code du travail, donner lieu à licenciement et que cette imputation de faits de harcèlement ainsi que l’évocation de pratiques frauduleuses ne sauraient être constitutifs de dénigrement tant de la société que de M. [D] et d’atteinte à leur réputation respective, dès lors que le courriel du 7 juin 2019, avait été adressé exclusivement à M. [D] et n’avait pas été transmis en copie à d’autres personnes ni n’avait fait l’objet de publicité.
15. De ces énonciations et constatations, dont il ressortait que la rupture du contrat de travail sans indemnité portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de la salariée, la cour d’appel a exactement déduit que le licenciement était nul.
16. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industrial Invest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Industrial Invest et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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