Infirmation 3 avril 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-16.005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.005 24-16.005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 3 avril 2024, N° 21/07033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197016 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01186 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société 2B-TP |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1186 F-D
Pourvoi n° T 24-16.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société 2B-TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-16.005 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [W] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société 2B-TP, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2024), M. [L] a été engagé en qualité de conducteur d’engin, le 12 mai 1987, par M. [V] [F], entrepreneur en nom personnel, qui a pris sa retraite le 31 décembre 1996.
2. Le 6 janvier 1997, M. [L] a été engagé aux mêmes fonctions par le fils de M. [V] [F], M. [S] [F], aux droits duquel est venue la société Arrosage travaux publics [F] puis la société [F] 2B-TP puis enfin la société 2B-TP (la société).
3. Licencié le 23 avril 2020 pour inaptitude à occuper son emploi et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en fixation de son ancienneté au 12 mai 1987 pour le calcul de son indemnité spéciale complémentaire de licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de dire que le contrat de travail du salarié a pris effet le 12 mai 1987 et de la condamner à lui verser une somme à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement, alors :
« 1°/ que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que [le salarié] avait été engagé par M. [V] [F] à compter du 12 mai 1987 et que ''le 6 janvier 1997, par contrat de travail écrit, il a été embauché par [S] [F], aux droits duquel vient la SAS 2B-TP'' ; qu’il en résultait que [le salarié] avait consenti à la novation de son contrat de travail et à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F] sans reprise de son ancienneté, le 6 janvier 1997 ; qu’en énonçant cependant que l’ancienneté [du salarié] devait être fixée au 12 mai 1987 en raison du transfert des contrats de travail opéré par le seul effet de la loi, de manière automatique, [S] [F] ayant maintenu l’entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que le salarié avait consenti à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F], prenant effet le 6 janvier 1997, et qu’aucune fraude n’était alléguée, de sorte que l’ancienneté [du salarié] ne pouvait rétroagir antérieurement au 6 janvier 1997, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que la société 2B TP faisait valoir que [le salarié] avait conclu un avenant à son contrat de travail le 13 mai 2017 indiquant une ancienneté au 6 janvier 1997 ; qu’en énonçant que l’ancienneté [du salarié] devait être fixée au 12 mai 1987 en raison du transfert des contrats de travail opéré par le seul effet de la loi, de manière automatique, [S] [F] ayant maintenu l’entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, sans rechercher si [le salarié] avait signé un avenant à son contrat de travail le 13 mai 2017 confirmant la signature d’un contrat de travail entre [lui] et M. [S] [F] le 6 janvier 1997, ce dont il résultait que le salarié avait consenti à conclure un nouveau contrat de travail avec M. [S] [F] prenant effet le 6 janvier 1997, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1224-1 du code du travail ».
Réponse de la Cour
6. Selon l’article L. 122-12, alinéa premier, devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise.
7. Ces dispositions sont d’ordre public et s’imposent tant aux salariés qu’aux employeurs.
8. Par des motifs qui ne sont pas contestés, la cour d’appel a constaté que le salarié avait continué d’exercer, à compter du 6 janvier 1997, ses fonctions au service du fils de son précédent employeur, qui avait maintenu l’entité économique de son père par la poursuite de la même activité, dans les mêmes locaux, en reprenant les chantiers en cours avec le même personnel et le même matériel, ce dont il résultait le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité.
9. Elle en a exactement déduit, peu important la conclusion d’un contrat de travail entre les parties le 6 janvier 1997, que le contrat de travail initial s’était poursuivi de plein droit par le seul effet de la loi, en sorte que l’indemnité spéciale de licenciement revenant au salarié devait être calculée sur la base d’une ancienneté remontant au 12 mai 1987.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2B-TP aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société 2B-TP et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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