Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-16.005, Inédit
CPH Carcassonne 2 novembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 3 avril 2024
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CASS 28 novembre 2024
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CASS
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Transfert d'entité économique

    La cour a constaté que le salarié avait continué à exercer ses fonctions dans la même entité économique, ce qui a permis de maintenir son ancienneté depuis mai 1987, conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail.

  • Rejeté
    Novation du contrat de travail

    La cour a rejeté cet argument, soulignant que le contrat initial s'est poursuivi de plein droit en raison du transfert d'entité économique, rendant la novation inapplicable dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La société 2B-TP conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé l'ancienneté de M. [L] au 12 mai 1987 pour le calcul de son indemnité de licenciement, arguant que l'article L. 1224-1 du code du travail permettait une novation de contrat sans reprise d'ancienneté. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que le transfert d'une entité économique a maintenu le contrat initial, conformément à l'article L. 1224-1, et que l'ancienneté doit être calculée depuis 1987. Le pourvoi est donc rejeté, et la société est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-16.005
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.005 24-16.005
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 3 avril 2024, N° 21/07033
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053197016
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01186
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Sur les parties

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