Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, 24-83.713, Publié au bulletin
CA Paris 28 mai 2020
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CASS 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dépôt tardif du mémoire personnel

    La cour a jugé que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai de production d'un mémoire personnel, et que le mémoire déposé par M. [B] était donc irrecevable en raison de son caractère tardif.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du mémoire personnel

    La cour a confirmé que le mémoire personnel était irrecevable car déposé après le délai imparti, sans dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris le condamnant pour recel. Il invoque l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, arguant que son droit à un procès équitable a été violé en raison du refus d'aide juridictionnelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai de production d'un mémoire personnel, rendant ainsi ce dernier irrecevable. Le pourvoi est donc déclaré non admis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83713
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2020
Textes appliqués :
Article 585-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Non-admission
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336178
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR50331
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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