Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372, Inédit
CPH Paris 10 septembre 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 25 août 2022
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CASS
Cassation 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de maintien du salaire en cas d'arrêt de travail

    La cour a estimé que le salarié, étant en arrêt de travail, ne pouvait pas prétendre au paiement de salaires pour la période postérieure au 9 février 2016, sans répondre aux conclusions du salarié sur le maintien de salaire.

  • Rejeté
    Preuve des heures de travail de nuit

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour prouver ses horaires de nuit, renversant ainsi la charge de la preuve.

  • Rejeté
    Responsabilité du donneur d'ordre en cas de défaillance de l'entrepreneur

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve d'un procès-verbal établi par l'inspection du travail, ajoutant une condition non prévue par la loi.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a limité sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Inter travaux. Dans son deuxième moyen, il soutient que la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne motivant pas son rejet des demandes de rappel de salaire et d'indemnités postérieures au 9 février 2016. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié concernant le maintien de salaire et les indemnités de prévoyance. Elle rejette également les demandes contre la RATP et la société Chantiers modernes construction, en raison de l'absence de contrat de sous-traitance.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-16.372
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.372
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 août 2022
Textes appliqués :
Article L. 3171-4 du code du travail.

Articles L. 8232-1, L. 8232-2, 2° et L. 8232-3 du code du travail.

Articles L. 8232-1 et L. 8232-2, 2° du code du travail.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051311758
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00214
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Sur les parties

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