Confirmation 14 septembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-22.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.748 23-22.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 14 septembre 2023, N° 21/03867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210975 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 16 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10975 F
Pourvoi n° B 23-22.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-22.748 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’établissement [2], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l’établissement [4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’établissement [2], venant aux droits de l’établissement [4], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à l’établissement [2], venant aux droits de l’établissement [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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