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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 24/18783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2024, N° 2024038952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18783 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024038952
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée les 21 et 25 novembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. IMEX FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 878 107
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée par Me Chloé HUE, de la SELARL IP Associés, avocate au barreau de PARIS, toque : D1668
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. FORTIN [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS du MANS sous le n° 915 355 952
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 25 novembre 2024)
S.E.L.A.F.A. MJA mission conduite par Maître [E] [D] es qualités de mandataire liquidateur de la société IMEX FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 440 672 509
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 21 novembre 2024)
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Janvier 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Imex France, créée le 25 juillet 2014 et présidée par M. [O] [S], a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Par moratoire de paiement convenu entre la société par actions simplifiée Imex Group (anciennement Imex France) et la société à responsabilité Fortin [F] le 12 septembre 2024, la société Imex Group a échelonné le paiement de sa dette envers la société Fortin [F] par le biais de plusieurs versements au profit de cette dernière à compter du 1er octobre 2024.
Par assignation du 13 juin 2024, la société Fortin [F] a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de voir prononcer le redressement ou la liquidation judiciaire de la société Imex Group.
Par jugement du 2 octobre 2024 du tribunal de commerce de Paris, la société Imex Group a été placée en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 14 octobre 2024, la société Imex Group a interjeté appel en intimant la société Fortin [F], la SELAFA MJA, et M. le procureur général.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé notifiée par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Imex Group demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Constater le sérieux des moyens à l’appui de l’appel formé par la société Imex Group ;
En conséquence,
Dire et juger que l’exécution provisoire assortissant le jugement du 2 octobre 2024 susmentionné est suspendue ;
Dire et juger que les parties conserveront leurs dépens.
Par avis du 6 janvier 2025, le ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président fasse droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Imex Group rappelle que les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire supposent d’une part la démonstration de l’état de cessation des paiements de la société et, d’autre part, la preuve que le redressement de la société est manifestement impossible. Elle soutient que, au titre du moratoire convenu entre les parties le 12 septembre 2024, soit avant la décision de liquidation judiciaire rendue en première instance le 2 octobre 2024, son passif lié à sa dette à l’égard de la société Fortin [F] n’était pas exigible et que, par conséquent, les conditions requises pour l’ouverture de cette liquidation judiciaire n’étaient pas satisfaites. Elle ajoute que son dirigeant n’a pas pu être présent, faute d’avoir été convoqué, à l’audience d’ouverture de liquidation judiciaire et que le créancier poursuivant n’a pas informé le tribunal de l’existence du moratoire conclu entre les parties. Elle rappelle enfin qu’elle a signé avec la société Négoce & Distribution Corporation un contrat le 18 avril 2024 prenant effet le 10 janvier 2025 et ayant pour objet la livraison de sucre, lui assurant par conséquent des perspectives d’avenir.
La SELAFA MJA rappelle, par ses écritures du 14 janvier 2025, qu’un moratoire a été mis en place par les parties et que la société Fortin [F] n’aurait pas procédé à la déclaration de sa créance de 23 750 euros. Elle ajoute qu’il appartient au créancier assignant de justifier de l’état de trésorerie et de prévisionnels de la société Imex France, laquelle, outre les déclarations établies par son dirigeant, n’a pas transmis d’éléments démontrant sa situation active.
Le ministère public estime que la société Imex Group soulève des moyens sérieux en ce qu’elle relève justement l’existence d’un moratoire conclu avec la société Fortin [F], lequel impliquait l’absence de cessation des paiements à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Il relève également que le dirigeant n’a pas été convoqué à l’audience, privant le tribunal d’être informé de l’existence du moratoire de paiement accepté entre les parties.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que « Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. »
Il ressort en l’espèce des éléments produits par la débitrice dispose d’un moratoire convenu entre les parties le 12 septembre 2024, soit avant la décision de liquidation judiciaire rendue en première instance le 2 octobre 2024, de sorte que son passif lié à sa dette à l’égard de la société Fortin [F] n’était pas exigible.
Il s’ensuit que les conditions requises pour l’ouverture de la liquidation judiciaire n’étaient pas réunies.
En outre, il est constant que le dirigeant la société Imex Group n’a pas pu être présent, faute d’avoir été convoqué à l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire et que le créancier poursuivant n’a pas informé le tribunal de l’existence du moratoire conclu entre les parties.
Enfin, la débitrice justifie avoir signé avec la société Négoce & Distribution Corporation un contrat le 18 avril 2024 prenant effet le 10 janvier 2025 et ayant pour objet la livraison de sucre, lui assurant par conséquent des perspectives d’avenir, laissant présager qu’un redressement n’est pas manifestement impossible.
Par conséquent, et au regard des éléments circonstanciés développés par la débitrice, il y a lieu de considérer que les moyens développés au soutien de la demande de suspension de l’exécution provisoire paraissent remplir les conditions exigées par l’article R. 661-1 du code de commerce, en ce qu’elle a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en fixant au 5 juillet 2023 la date de cessation des paiements.
Il en résulte que l’exécution provisoire doit être suspendue.
Enfin, les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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