Confirmation 20 octobre 2020
Cassation 9 juin 2022
Infirmation partielle 19 mars 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-17.741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.741 24-17.741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 19 mars 2024, N° 22/01866 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10750 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Oeufs nature c/ société Philippe Delaere et associés, Banque CIC ouest |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° E 24-17.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Les Oeufs nature, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 24-17.741 contre l’arrêt n° RG 22/01866 rendu le 19 mars 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Banque CIC ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Philippe Delaere et associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Les Oeufs nature, et ayant un établissement secondaire situé [Adresse 3] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Les Oeufs nature, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Banque CIC ouest, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Oeufs nature aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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