Infirmation partielle 23 mai 2024
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-19.960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.960 24-19.960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 mai 2024, N° 23/00580 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10984 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 3 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10984 F
Pourvoi n° S 24-19.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La Société rouennaise Pierre Monville transport (SRPM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 24-19.960 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société rouennaise Pierre Monville transport, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société rouennaise Pierre Monville transport aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société rouennaise Pierre Monville transport et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal de police ·
- Action publique ·
- Jugement ·
- Attaque ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Vienne ·
- Conclusion
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore
- Saisie pénale ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Bande ·
- Procédure pénale ·
- Recours ·
- Travail dissimulé ·
- Observation ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scellé ·
- Arme ·
- Perquisition ·
- Chargeur ·
- Procédure pénale ·
- Nullité ·
- Police judiciaire ·
- Relaxe ·
- Appel ·
- Interdiction
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Édition ·
- Siège ·
- Responsabilité limitée ·
- Cour de cassation ·
- Personnes ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité ·
- Éditeur
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Associations ·
- Londres ·
- Responsabilité limitée ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Doyen ·
- Marc ·
- Anonyme
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Détermination du caractère de la location ·
- Usage effectif de la chose louee ·
- Intention commune des parties ·
- Attitude passive de celui-ci ·
- Attitude passive de celui ·
- Accord du proprietaire ·
- Destination des lieux ·
- Intention des parties ·
- Absence d'influence ·
- Changement ·
- Destination ·
- Location ·
- Habitation ·
- Baux commerciaux ·
- Usage ·
- Commun accord ·
- Adoption ·
- Arrêt confirmatif ·
- Preneur ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Action
- Apposition sur une affiche satirique ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Marque de fabrique ·
- Usage frauduleux ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Directive ·
- Usage ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Activité
- Veuve ·
- Adresses ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.