Cassation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2025, n° 24-86.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399938 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00385 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 24-86.208 F-D
N° 00385
ODVS
25 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2025
M. [O] [T] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 12 mars 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 135 euros d’amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur son opposition à ordonnance pénale, M. [O] [T] a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré M. [T] coupable des faits reprochés alors que, dans ses conclusions déposées in limine litis, le prévenu faisait valoir que l’action publique était prescrite, plus d’un an s’étant écoulé entre l’opposition à l’ordonnance pénale formée par l’intéressé le 23 septembre 2022 et la citation à comparaître en date du 8 janvier 2024, sans qu’aucun acte de poursuite ne vienne interrompre la prescription de l’action publique.
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
4. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
5. Le jugement attaqué se borne à énoncer qu’il y a lieu de rejeter les conclusions et qu’il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
6. En se prononçant ainsi, sans préciser les motifs pour lesquels il a rejeté l’exception péremptoire de prescription de l’action publique soulevée régulièrement devant lui, le tribunal n’a pas justifié sa décision.
7. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 mars 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq.
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