Rejet 5 juin 1973
Résumé de la juridiction
Le caractere d’une location est determine, non par l’usage que le locataire a pu faire de la chose louee, mais par la destination que lui ont donnee les parties contractantes ; la simple connaissance d’une situation irreguliere ne peut conferer un droit, en l’absence de tout acte positif non ambigu valant autorisation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 juin 1973, n° 72-12.363, Bull. civ. III, N. 400 P. 289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12363 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 400 P. 289 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 mars 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990496 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque d’avoir deboute goussery de sa demande tendant a se faire reconnaitre le benefice du statut des baux commerciaux pour les locaux dans lesquels il exerce depuis pres de vingt ans l’activite artisanale de macon, alors, selon le pourvoi, qu’a defaut d’un ecrit, le preneur etant tenu d’user de la chose louee selon la destination presumee d’apres les circonstances, un changement d’utilisation pouvant au surplus toujours intervenir en cours de location avec le consentement du bailleur, la cour d’appel ne pouvait fonder sa decision sur le seul fait que les locaux avaient pu etre originairement, pendant quelques mois, affectes a l’habitation et que c’est par un motif dubitatif qu’elle a admis que les lieux loues avaient ete utilises a titre professionnel, peut-etre en vertu d’une tolerance de la proprietaire ;
Mais attendu que le caractere d’une location est determine, non par l’usage que le locataire a pu faire de la chose louee, mais par la destination que lui ont donnee, d’un commun accord, les parties contractantes, que la simple connaissance d’une situation irreguliere ne peut conferer un droit en l’absence de tout acte positif non ambigu valant autorisation ;
Attendu que la cour d’appel a recherche la destination presumee des lieux d’apres les circonstances que, tant par motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, elle a affirme que la maison litigieuse etait entierement a usage d’habitation quand goussery l’avait louee le 20 janvier 1952, et qu’a l’origine elle avait ete utilisee conformement a cette destination ;
Qu’elle a declare, de maniere non dubitative, que, dans la mesure ou une partie des lieux a servi a goussery pour l’exercice de sa profession de macon, ce ne pouvait etre qu’en vertu d’une tolerance du proprietaire ;
Attendu que, de ces constatations et enonciations, elle a pu deduire que goussery ne remplissait pas les conditions prevues pour beneficier du droit au renouvellement de son bail, par application du decret du 30 septembre 1953 ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 mars 1972 par la cour d’appel de lyon
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