Infirmation 14 décembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-11.661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.661 24-11.661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 14 décembre 2023, N° 23/00968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310548 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gan assurances c/ société Sud fermettes, société Qualiconsult |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10548 F
Pourvoi n° W 24-11.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ M. [W] [D], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l’enseigne Salva construction,
ont formé le pourvoi n° W 24-11.661 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [I] [H], veuve [U], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société Sud fermettes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MAAF assurances et de M. [D], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Qualiconsult, de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances et M. [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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