Rejet 28 juin 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 2005, n° 05-80.551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-80.551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007596162 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Philippe,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 11 janvier 2005, qui, pour infractions à l’arrêté interpréfectoral portant règlement sanitaire départemental de Paris, l’a condamné à 13 amendes de 200 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 111-3 du Code pénal, 6-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique, 3 alinéa 1er, du décret n 73-502 du 21 mai 1973, 551 alinéa 2, 565 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé de déclarer nulle la citation du 20 janvier 2004 ;
« aux motifs que la citation vise le » non-respect d’un règlement sanitaire départemental, infraction prévue par les articles L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique, et l’article 3, alinéa 1er, du décret du 21 mai 1973, et réprimée par l’article 3, alinéa 1er, du décret du 21 mai 1973 « , et se réfère » au mandement ci-joint » ; que le réquisitoire aux fins de citation vise des infractions relevées à Paris, 18ème arrondissement, 20 rue d’Orsel (hôtel), par procès-verbal n° 67 du 17 novembre 2003, pour « non-respect d’un règlement sanitaire départemental (13 fois), non-respect de la capacité d’accueil telle que définie sur le récépissé de déclaration n 2455 délivré le 10 février 2000 (art.57-2), article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 » ; que le prévenu ne pouvait donc avoir aucun doute quant à l’objet des poursuites : 13 contraventions pour non-respect de la capacité d’accueil telle que définie sur le récépissé de déclaration n° 2455 délivré le 10 février 2000, constatées par procès-verbal n° 67 établi le 17 novembre 2003, de sorte que la citation est régulière ;
« alors que, selon l’article 551 du Code de procédure pénale, la citation doit, à peine de nullité, énoncer notamment le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que, par ailleurs, tout prévenu a droit à être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l’objet, de sorte que la citation doit définir l’infraction en des termes clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre l’exercice de ce droit ; qu’en l’espèce la citation ne vise que les articles L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique précisant, le premier, que des décrets en Conseil d’Etat fixent les règles générales de l’hygiène et, le second, que ces décrets peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département, et l’article 3, alinéa 1er, du décret du 21 mai 1973 précisant que les infractions aux arrêtés pris en vertu des articles L. 1er, L. 2, L. 3 et L. 4 du Code de la santé publique seront punies d’une amende de 80 francs à 160 francs, à l’exclusion de toute disposition définissant l’infraction poursuivie, étant précisé que la référence à « un règlement sanitaire départemental » n’est pas suffisamment précise pour exclure l’arbitraire, et que les termes du mandement joint à la citation :
« non-respect de la capacité d’accueil telle que définie sur le récépissé de déclaration n 2455 délivré le 10 février 2000 (art. 57-2) art. 7 décret 03-462 du 21 mai 2003 » ne permettraient pas au prévenu d’être clairement informé de l’infraction poursuivie et du texte de loi qui la réprime, de sorte qu’il a été porté atteinte à ses intérêts ; que, en refusant néanmoins de déclarer nulle la citation du 20 janvier 2004, la cour d’appel a violé les texte susvisé" ;
Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l’argumentation que la cour d’appel, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3 et 111-4 du Code pénal, L.1311-1 et L.1311-2 anciennement L.1 et L.2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’illégalité du règlement sanitaire du département de Paris, adopté par arrêté du 20 novembre 1979, et a déclaré Philippe X… coupable de treize contraventions à ce règlement, en le condamnant de ces chefs ;
« aux motifs que le règlement sanitaire du département de Paris adopté par arrêté du 20 novembre 1979, pris conjointement par le Préfet de Paris et le Préfet de police de Paris, l’a été conformément aux dispositions alors en vigueur du Code de la santé publique ; que les articles L.1311-1 et L.1311-2, issus de l’ordonnance du 15 juin 2000, qui disposent notamment que « les décrets mentionnés à l’article L.1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ( ) ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ( ) » ont confirmé la compétence du Préfet de Paris en matière d’hygiène, de salubrité et de santé publique, et n’ont pas abrogé le règlement sanitaire du département de Paris susvisé, de sorte que l’exception d’illégalité sera rejetée ;
« alors, d’une part, que l’article L. 184-12 du Code des communes, qui donnait compétence au préfet pour prendre un règlement sanitaire départemental par voie d’arrêté, ayant été abrogé par l’article 14 de la loi n 86-1308 du 29 décembre 1986, les règles générales d’hygiène ne relèvent désormais plus que de décrets en Conseil d’Etat après consultation du Conseil supérieur de l’hygiène publique de France, lesquels, suivant l’article L.1311-2 du même code, peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ; que le préfet n’est donc plus titulaire que du pouvoir de compléter les décrets visés par l’article L.1311-1 du Code de la santé publique ; que les nouvelles dispositions du Code de la santé publique ayant modifié les conditions d’adoption d’un règlement sanitaire départemental, en excluant notamment que le préfet ait une compétence directe et exclusive en cette matière, le règlement sanitaire de Paris adopté par arrêté du 20 novembre 1979 est devenu illégal en raison du changement de circonstance de droit intervenu depuis sa publication ; que l’absence de publication de décrets en Conseil d’Etat pris en application de l’article L.1311-1 prive le règlement sanitaire de Paris de base légale ; qu’il ne pouvait par conséquent légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l’encontre de Philippe X… ;
« alors, d’autre part, que le règlement départemental sanitaire de Paris est issu d’un arrêté en date du 20 novembre 1979 modifié par plusieurs arrêtés dont le dernier, en date du 3 avril 1989, est postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986 retirant aux préfets leur compétence en matière d’hygiène publique, sauf à compléter un décret pris en Conseil d’Etat ; qu’en l’absence de publication de décrets en Conseil d’Etat pris en application de l’article L.1311-1 du Code de la santé publique, l’arrêté du 3 avril 1989 ainsi que l’arrêté du 20 novembre 1979 qu’il vient compléter, et avec lequel il forme un ensemble de dispositions indivisibles, sont illégaux ; qu’en conséquence le règlement départemental sanitaire de PARIS ne pouvait légalement servir de base aux poursuites pénales engagées à l’encontre de Philippe X…" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X… a été poursuivi pour avoir augmenté la capacité d’accueil de neuf des chambres de l’hôtel qu’il exploite, en y ajoutant des lits supplémentaires, sans avoir procédé à la déclaration modificative prévue par l’arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
Attendu que, pour rejeter l’exception invoquée par le prévenu qui soutenait que l’arrêté précité était devenu illégal, le préfet n’ayant plus compétence pour prescrire un tel règlement depuis la loi du 29 décembre 1986 portant adaptation du régime administratif et financier de la ville de Paris, l’arrêt retient que le règlement sanitaire n’a pas été abrogé ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision dès lors que, en l’absence des décrets en Conseil d’Etat prévus pour l’application de l’article L.1er, devenu L.1311-1 du Code de la santé publique, issu de la loi du 6 janvier 1986, les textes antérieurement applicables demeurent en vigueur ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, L.1311-1 et L.1311-2 anciennement L.1 et L.2 du Code de la santé publique, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 6-1 et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 34 et 37 de la Constitution, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’illégalité du règlement sanitaire du département de PARIS, adopté par arrêté du 20 novembre 1979, et déclaré Philippe X… coupable de treize contraventions à ce règlement, en le condamnant de ces chefs ;
« aux motifs que le règlement sanitaire du département de Paris décrit les conditions de superficie et de volume, auxquelles les chambres louées doivent satisfaire et la déclaration administrative faite par l’exploitant, et porte à sa connaissance le taux d’occupation qui est affecté aux chambres de son établissement ; que ces dispositions, qui s’appliquent indistinctement à tous les propriétaires d’hôtels relevant d’une même catégorie, leur permettent de savoir à quelles conditions ils encourent les sanctions prévues par l’article 154 du règlement ;
qu’en conséquence, les dispositions du règlement sanitaire du département de Paris sont conformes aux exigences des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6-1, 6-3 et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et 111-2 et 111-3 du Code pénal, de sorte que l’exception d’illégalité sera rejetée ;
« alors, d’une part, que l’autorité de police ne peut subordonner l’exercice d’une activité commerciale à une déclaration préalable ou à une autorisation, sans qu’un texte légal lui en accorde le droit ; qu’aucune disposition du Code de la santé publique ne prévoit, de manière directe ou indirecte, la possibilité, pour les autorités compétentes en matière de police sanitaire, de subordonner l’exploitation d’un immeuble à usage d’hôtel à une déclaration préalable ou à une autorisation ; que les articles 56, 56-1 et 57-2 du règlement sanitaire du département de PARIS instaurent, concernant une telle activité, un régime de déclaration préalable voire d’autorisation, l’absence de certaines conditions pouvant entraîner l’interdiction pure et simple de l’activité ; qu’il s’ensuit que le règlement sanitaire, en ce qu’il instaure un régime de déclaration et d’autorisation préalable, est illégal et ne pouvait servir comme fondement des poursuites ;
« alors, d’autre part, que l’article 153 du règlement sanitaire du département de Paris dispose que le Préfet de la région Ile-de-France, le Préfet de Paris et le Préfet de police peuvent, dans des cas exceptionnels, accorder des dérogations au règlement par arrêtés pris en application de leur pouvoir réglementaire ; que ni l’article 184-12 du Code de commerce (ancien) ni les articles L.1 et L.2 (anciens) du Code de la santé publique, textes fondant la compétence des préfets pour édicter des règlements sanitaires départementaux, ni le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 ne prévoient la possibilité d’accorder des dérogations ; que le règlement est donc illégal de ce chef ;
« alors, de troisième part, que l’article 153 du règlement sanitaire du département de PARIS, qui permet aux préfets d’accorder des dérogations au règlement, ne précise pas les conditions auxquelles est soumis l’octroi d’une telle dérogation ;
que cette incertitude, qui conduit à l’arbitraire, et qui permet d’instaurer une discrimination entre les différents opérateurs économiques, constitue une atteinte au principe d’égalité, au principe de la liberté du commerce et de l’industrie, et au principe de la liberté de la concurrence ; que le règlement méconnaissant ces principes est donc illégal ;
« alors, enfin, que, dans ses conclusions d’appel (pages 17 à 19), Philippe X…, qui rappelait que, l’objectif de la police de l’hygiène publique étant la sauvegarde de la santé et de la salubrité publiques, seule cette mission d’intérêt général peut justifier la mise en place d’un régime juridique contraignant, faisait valoir que les prescriptions de l’article 57-2, alinéa 2 du règlement sanitaire du département de Paris avaient manifestement une finalité étrangère à l’intérêt général, puisqu’elles édictent non des règles de santé et de salubrité publiques, mais des règles de confort ne relevant pas de la compétence des autorités de police sanitaire ;
qu’en rejetant l’exception d’illégalité du règlement, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu’en soumettant la mise en exploitation d’un hébergement collectif à une déclaration préalable, le préfet a appliqué les dispositions de la loi du 27 juin 1973 qui imposent une telle déclaration ;
Que, par ailleurs, l’article 153 du règlement sanitaire du département de Paris prévoit l’octroi de dérogations selon des modalités définies et sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur ;
Attendu qu’en écartant l’exception de nullité tirée de l’incompétence de l’autorité administrative, de la violation de la liberté du commerce, de l’industrie et de la concurrence et d’un détournement de procédure, la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation du prévenu, a justifié sa décision;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2 et 111-3 du Code pénal, 57-2 du règlement sanitaire départemental de Paris, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 6 et 7-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Philippe X… coupable de non-respect d’un règlement sanitaire départemental (treize fois) - » non-respect de la capacité d’accueil telle que définie sur le récépissé de déclaration n 2455 délivré le 10 février 2000 (art. 57-2), art.7 décret 03-462 du 21 mai 2003 " -, infraction prévue par les articles L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique et réprimée par l’article 3, alinéa 1er, du décret du 21 mai 1973 ;
« aux motifs qu’il résulte du procès-verbal de contravention dressé par un inspecteur de salubrité compétent que le non-respect de la capacité d’accueil définie sur le récépissé de déclaration n 2455 délivré le 10 février 2000 a été constaté pour treize lits en surnombre dans l’établissement le jour du contrôle ;
que les contraventions poursuivies sont donc caractérisées en tous leurs éléments ;
« alors que les infractions doivent être définies en des termes clairs et précis ; que l’article 3 du décret du 21 mai 1973 punit de peines d’amende « les infractions aux arrêtés pris en vertu des articles L.1er, L.2, L.3 et L.4 du Code de la santé publique » ; que les articles L.1311-1 et L.1311-2 (anciennement L.1er et L.2) du Code de la santé publique se bornent à préciser que, « sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat fixent les règles générales d’hygiène », étant précisé que l’article 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris adopté par l’arrêté du 20 novembre 1979 ne définit quant à lui aucune incrimination ; qu’en conséquence, en raison de leur imprécision, les articles 57-2 du règlement sanitaire, L.1311-1 et L.1311-2 du Code de la santé publique et 3 du décret du 21 mai 1973 ne mettent pas le juge pénal en mesure de s’assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l’autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu’ils sont en conséquence entachés d’illégalité et ne pouvaient servir de base à la déclaration de culpabilité prononcée" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l’infraction poursuivie est clairement définie par les articles 55 à 57 de l’arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979, qui déterminent les obligations de déclaration préalable incombant aux exploitants hôteliers relativement à l’occupation des chambres ;
Attendu que, par ailleurs, en condamnant Philippe X… à des peines d’amende, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 3 du décret du 21 mai 1973, texte dont l’arrêté du 20 novembre 1979 se borne à reproduire les dispositions ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
- Décret n°73-502 du 21 mai 1973
- Loi n° 73-548 du 27 juin 1973
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986
- Code des communes
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
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