Infirmation partielle 21 février 2023
Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 23-15.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 21 février 2023, N° 21/01590 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210773 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Engie home services c/ société Ouest Alu, société Axa France IARD, société Préfabrication industrielle de menuiseries aluminium, société K. Line |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 juillet 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10773 F
Pourvoi n° S 23-15.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
La société Engie home services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.195 contre l’arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Ouest Alu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société K. Line, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Préfabrication industrielle de menuiseries aluminium (Prima), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 6],
6°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
7°/ à la société HDI Global, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie home services, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Ouest Alu, de la société K. Line et de la société Préfabrication industrielle de menuiseries aluminium (Prima), de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Engie home services du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [Z] et la Mutuelle des architectes français.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Engie home services aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie home services et la condamne à payer aux sociétés Ouest Alu, K. Line et Prima la somme globale de 3 000 euros, et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
- Portée protection des droits de la personne ·
- Occupation à des fins professionnelles ·
- Restriction aux libertés individuelles ·
- Portée contrat de travail, exécution ·
- Travail réglementation, rémunération ·
- 1471-1 du code du travail ·
- Respect de la vie privée ·
- Occupation du domicile ·
- Domaine d'application ·
- Prescription biennale ·
- Frais professionnels ·
- Pouvoir de direction ·
- Prescription civile ·
- Contrat de travail ·
- Lieu du travail ·
- Détermination ·
- Remboursement ·
- Conditions ·
- Employeur ·
- Atteinte ·
- Salarié ·
- Appel ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Pourvoi ·
- Gratification ·
- Paiement ·
- Action
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Allocation ·
- Indemnité ·
- Participation ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Financement ·
- Retrait ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation rendue impossible par le fait du créancier ·
- Cautionnement contrat ·
- Extinction ·
- Nécessité ·
- Pont ·
- Liquidation des biens ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Syndic ·
- Commandement ·
- Hypothèque ·
- Biens ·
- Sûretés
- Adresses ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Communiqué
- Ambulance ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Indemnités journalieres ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Prix ·
- Péremption ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dol
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Observation ·
- Consorts
- Tentative de chantage ·
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Défaillance ·
- Jugement ·
- Pourvoi
- Veuve ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Personnel ·
- Pourvoi ·
- Qualités
- Escroquerie ·
- Construction ·
- Fait ·
- Abus de confiance ·
- Prévention ·
- Juge ·
- Acompte ·
- Document ·
- Requalification ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.