Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 sept. 2025, n° 25-80.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267137 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00958 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° M 25-80.748 F-D
N° 00958
RB5
3 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d’appel de Bastia a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2025, qui, pour appels téléphoniques malveillants et menaces de mort, aggravés, a condamné M. [V] [B] à six mois d’emprisonnement, cent heures de travail d’intérêt général, deux ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Cette juridiction l’en a déclaré coupable, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [B] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3 et 131-9 du code pénal.
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [B] une peine de six mois d’emprisonnement avec l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général et une peine de trois mois d’emprisonnement, en cas d’inexécution ou de refus d’inexécution de ce travail d’intérêt général, alors que le travail d’intérêt général ne peut être prononcé cumulativement avec une peine d’emprisonnement sans sursis, que, s’il peut être prononcé à titre d’obligation du sursis probatoire, le délai de probation doit être fixé par la décision qui le prononce ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, en prononçant, de manière cumulative, une peine d’emprisonnement sans sursis et une peine de travail d’intérêt général, sans indiquer la durée d’une peine de probation, a méconnu les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu les articles 111-3 et 131-9 du code pénal :
7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
8. Selon le second, l’emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec la peine de travail d’intérêt général.
9. En l’espèce, après avoir déclaré M. [B] coupable d’appels téléphoniques malveillants et menaces de mort, aggravés, la cour d’appel l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec l’obligation d’effectuer, dans un délai de douze mois, un travail d’intérêt général de cent heures, a prononcé une peine de trois mois d’emprisonnement en cas d’inexécution ou de refus de l’accomplissement du travail d’intérêt général, a prononcé une interdiction de contact avec la victime pour une durée de deux ans, et a statué sur les intérêts civils.
10. En prononçant de façon cumulative une peine d’emprisonnement et une peine de travail d’intérêt général, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bastia, en date du 8 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq.
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