Infirmation partielle 7 février 2023
Rejet 5 septembre 2024
Cassation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 23-14.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.395 23-18.764 23-14.395 23-18.764 23-18.764 23-18.764 23-14.395 23-18.764 23-14.395 23-18.764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053298557 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201331 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Tréfimétaux c/ société Kubitz Schmiedetechnik GmbH, société Generali IARD, société Westf<unk>lische Provinzial Versicherung |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1331 F-D
Pourvois n°
X 23-14.395
W 23-18.764 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
I. La société Tréfimétaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
a formé le pourvoi n° X 23-14.395 contre un arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile – 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Westfälische Provinzial Versicherung, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),
défenderesses à la cassation.
II. La société Kubitz Schmiedetechnik GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),
a formé le pourvoi n° W 23-18.764 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Tréfimétaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Westfälische Provinzial Versicherung, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),
défenderesses à la cassation.
Les sociétés Generali IARD et Westfälische Provinzial Versicherung ont chacune formées un pourvoi incident sur le pourvoi principal n° W 23-18.764, contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal n° W 23-18.764 invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi principal n° X 23-14.395 invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La société Generali IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La société Westfälische Provinzial Versicherung, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Tréfimétaux, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Westfälische Provinzial Versicherung, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 23-18.764 et X 23-14.395 sont joints.
Sur l’interruption de l’instance
2. Par requête déposée le 4 janvier 2024, la société Generali IARD a sollicité, sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile, le constat de l’interruption de l’instance ouverte sur le pourvoi n° W 23-18.764 de la société Kubitz, compte tenu du jugement du 21 novembre 2023, rendu par l’Amstsgericht (tribunal cantonal) de Hagen (Allemagne), qui a ouvert, à l’égard de la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH, une procédure d’insolvabilité et désigné M. [J] en qualité d’administrateur provisoire.
3. Toutefois, ce jugement n’emportant pas assistance ou dessaisissement du débiteur, la présente instance n’est pas interrompue.
Faits et procédure
4. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 7 février 2023), la société KME France, devenue la société Tréfimétaux France (la société Tréfimétaux), filiale française du groupe industriel allemand KME, exploite notamment une usine ayant pour activité la fabrication de tubes en cuivre à usage industriel et sanitaire.
5. En avril 2010, la société de droit allemand Kubitz Schmiedetechnik GmbH (la société Kubitz) est intervenue afin de réparer une fissure apparue sur la presse à extrusion de la fonderie. Lors de la remise en production de la machine, une nouvelle fissure est apparue et celle-ci est devenue inutilisable.
6. Après qu’une expertise judiciaire de la machine a été réalisée, la société Tréfimétaux a été indemnisée par la société Generali IARD (la société Generali), son assureur, à hauteur de la somme de 3 235 050 euros.
7. La société Generali, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné la société Kubitz et l’assureur de celle-ci, la société Westfälische provinzial Versicherung (la société Westfälische), afin d’obtenir le remboursement de cette somme.
8. La société Tréfimétaux est intervenue volontairement à la procédure afin d’obtenir un complément d’indemnisation.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° W 23-18.764 formé par la société Kubitz et les deuxième et troisième moyens du pourvoi provoqué de la société Westfälische
9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident formé par la société Generali sur le pourvoi n° W 23-18.764, qui est préalable
Enoncé du moyen
10. La société Generali fait grief à l’arrêt de dire que le droit allemand était applicable au contrat et en conséquence, de la déclarer irrecevable à agir à l’encontre de la société Westfälische sur le fondement de l’action directe exercée à l’encontre de l’assureur de la société Kubitz, alors « qu’à défaut de choix, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays s’applique ; qu’en l’espèce, pour s’en tenir à l’application du droit allemand en tant que loi du pays de résidence habituelle du prestataire de services, la cour d’appel a considéré que l’article 4, § 3 du règlement (CE)
n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) « n’a vocation à intervenir que de manière subsidiaire lorsque les règles déterminées au-dessus ne peuvent recevoir application » ; qu’en statuant ainsi quand l’article 4, § 3 du règlement Rome I ne subordonne pas la recherche de la loi du pays avec lequel le contrat entretient des liens manifestement plus étroits que le pays désigné par les règles prévoyant un rattachement fixe, énumérées à l’article 4, § 1 de ce règlement, à l’impossibilité d’appliquer celles-ci, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 4, § 3 du règlement (CE) n° 593/2008. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4, § 3, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (règlement Rome I) :
11. Selon l’article 4, § 1, b), du règlement Rome I, à défaut de choix exercé par les parties, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.
12. Aux termes de l’article 4, § 2, de ce règlement, lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
13. Enfin, selon l’article 4, § 3, de ce règlement, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
14. Pour juger que le droit allemand est applicable au litige, l’arrêt énonce que l’article 4, § 3, n’a vocation à intervenir que de manière subsidiaire, lorsque les règles déterminées par les articles 4, § 1, et 4, § 2, ne peuvent recevoir application.
15. Il énonce que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le contrat liant la société Tréfimétaux à la société Kubitz est un contrat de prestation de services consistant en la réparation du pot de presse d’une fonderie, et que la société Kubitz, prestataire de services, a sa résidence en Allemagne.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si le contrat présentait des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui où le prestataire de services avait sa résidence habituelle, a violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° W 23-18.764 formé par la société Kubitz et sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi provoqué formé par la société Westfälische, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
17. La société Kubitz fait grief à l’arrêt de déclarer la société Generali recevable en sa qualité de subrogé dans les droits de la société Tréfimétaux et, en conséquence, de dire qu’elle est responsable des désordres subis par celle-ci du fait de sa défaillance dans la réparation du pot de presse et de la condamner à payer à la société Generali la somme de 3 235 050 euros et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015 et capitalisation des intérêts, alors « que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers suppose que l’indemnité versée l’ait été au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; que la société Kubitz soutenait que l’assureur n’était pas subrogé dans les droits et actions de la société KME France dès lors que la garantie bris de machine ne garantissait que les dommages matériels accidentels subis par les machines en cours normal d’exploitation dans l’établissement assuré à l’exclusion des dommages résultant « de toutes réparations, y compris celles provisoires ou de fortune, ainsi que les frais exposés pour ces réparations » ; que la cour d’appel a constaté que l’objectif de réparation du pot de presse n’a pas été atteint et que la casse du pot de presse procède de la réparation inappropriée effectuée par Kubitz, cette dernière étant responsable des conséquences dommageables de la rupture du pot de presse causée par son intervention ; qu’en retenant cependant, pour déclarer recevable l’assureur à agir contre la société Kubitz sur le fondement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, que l’assureur n’a pas garanti la réparation effectuée par la société Kubitz sur le pot de presse mais la casse du pot de presse survenue après cette réparation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 121-12 du code des assurances. »
18. La société Westfälische fait le même grief à l’arrêt, alors « que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers suppose que l’indemnité versée l’ait été au titre d’un risque effectivement couvert par le contrat souscrit ; qu’en l’espèce, la société Westfälische soutenait dans ses écritures que l’assureur n’était pas subrogé dans les droits et actions de la société KME France dès lors que la garantie bris de machine garantissait uniquement les dommages matériels accidentels subis par les machines en cours normal d’exploitation dans l’établissement assuré à l’exclusion des dommages résultant « de toutes réparations, y compris celles provisoires ou de fortune, ainsi que les frais exposés pour ces réparations » ; que la cour d’appel a constaté que l’objectif de réparation du pot de presse n’avait pas été atteint et que la casse du pot de presse procédait de la réparation inappropriée effectuée par la société Kubitz, cette dernière étant responsable des conséquences dommageables de la rupture du pot de presse causée par son intervention ; qu’en retenant, cependant, pour déclarer recevable l’assureur à agir contre la société Kubitz sur le fondement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, qu’il n’avait pas garanti la réparation effectuée par la société Kubitz sur le pot de presse mais la casse du pot de presse survenue après cette réparation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d’où il résultait que les sommes versées par l’assureur l’avaient été non au titre de la garantie bris de machine mais au titre des dommages prétendument consécutifs à une prestation défectueuse de la société Kubitz, et a violé l’article L. 121-12 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances :
19. Il résulte de ce texte que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, ne s’applique que si ce dernier justifie du paiement de l’indemnité d’assurance et jusqu’à concurrence de cette indemnité.
20. Pour déclarer la société Generali recevable à agir en qualité de subrogé dans les droits de la société Tréfimétaux et condamner la société Kubitz à lui payer la somme de 3 235 050 euros, l’arrêt énonce que la société Generali n’a pas garanti la réparation effectuée par la société Kubitz, mais le bris de machine survenu après cette réparation, événement couvert par le contrat d’assurance.
21. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le contrat d’assurance excluait de la garantie les dommages résultant de toutes réparations et que la rupture du pot de presse était due à l’intervention de la société Kubitz, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 23-14.395 formé par la société Tréfimétaux
Enoncé du moyen
22. La société Tréfimétaux fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation complémentaire sauf à préciser que cette demande n’est pas dirigée contre son propre assureur mais contre les sociétés Kubitz et Westfälische et de la débouter de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Kubitz, alors « que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; qu’en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel ; qu’au cas présent, il ressort des faits constatés par la cour d’appel que la société Tréfimétaux n’a reçu qu’un paiement partiel, inférieur au montant de la créance de dommages et intérêts dont elle disposait à l’encontre de la société Kubitz ; que pour néanmoins rejeter sa demande pour le surplus de sa créance, la cour d’appel a relevé que la société Kubitz [lire Tréfimétaux] avait donné à l’assureur une quittance subrogative pour solde de tout compte et sans réserve à titre d’indemnité définitive ; qu’en statuant ainsi, cependant que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie et qu’en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel, la cour d’appel a violé l’article 1252 devenu 1346-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
23. La société Westfälische conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est contraire à la thèse que la société Tréfimétaux défendait devant la cour d’appel.
24. Cependant, dans ses conclusions d’appel, la société Tréfimétaux demandait la condamnation de la société Kubitz à lui payer un complément d’indemnisation égal à la différence entre le montant de son préjudice et l’indemnisation versée par son assureur.
25. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1252, devenu 1346-3, du code civil :
26. Il résulte de ce texte que la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie et, dans ce dernier cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
27. Pour débouter la société Tréfimétaux de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Kubitz, l’arrêt énonce que la quittance subrogative signée par la société Tréfimétaux précise que la somme de 3 235 050 euros lui est allouée pour solde de tout compte et sans réserve à titre d’indemnité définitive.
28. En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que le préjudice subi par la société Tréfimétaux s’élevait, selon l’évaluation la plus basse de l’expert, à la somme de 3 425 007 euros, de sorte que celle-ci n’avait reçu qu’un paiement partiel de la part de son assureur et était en droit de réclamer à la société Kubitz un complément d’indemnisation, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Mise hors de cause
29. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Generali, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
REJETTE la requête en interruption d’instance ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré la société Generali IARD recevable à agir en sa qualité de subrogée dans les droits de la société KME devenue Tréfimétaux, dit que le droit allemand était applicable au contrat et a rejeté la demande d’indemnisation complémentaire demandée par la société Tréfimétaux (ex KME) sauf à préciser que cette demande n’est pas dirigée contre son propre assureur mais contre la société Kubitz Schmiedetechnik Gmbh et la société Westfälische provinzial Versicherung, en ce qu’il condamne la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH à payer à la société Generali IARD la somme de 3 235 050 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2015 et capitalisation des intérêts, en ce qu’il déboute la société Tréfimétaux (ex KME) de sa demande indemnitaire à l’encontre de la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali IARD ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Kubitz Schmiedetechnik GmbH et Westfälische provinzial Versicherung à payer à la société Tréfimétaux la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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