Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2026, 23-21.673, Publié au bulletin
CA Nîmes
Infirmation 27 juillet 2023
>
CASS
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Délai de production des créances

    La cour a jugé que le délai de trois mois pour produire la créance n'est pas opposable au créancier en l'absence de notification individuelle de la cessation de garantie, ce qui rend la demande de la société Scoppa recevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société Crédit lyonnais à payer une somme globale à la société Etablissements Scoppa et à M. [W] en raison du rejet de son pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

La société Crédit lyonnais a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, qui l'a condamné à payer une somme à la société Etablissements Scoppa. Elle invoquait que le délai de trois mois pour actionner la garantie ne devait pas commencer à courir en raison de l'absence de notification individuelle de la cessation de garantie, en se référant aux articles 44 et 45 du décret n° 72-678. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que la notification est obligatoire et que le délai de trois mois n'est pas opposable sans celle-ci. Le pourvoi est donc rejeté, et la société Crédit lyonnais est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-21.673, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21673
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 27 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 3 octobre 1984, pourvoi n° 81-10.685, Bull. 1984, I, n° 246 (rejet).
1re Civ., 3 octobre 1984, pourvoi n° 81-10.685, Bull. 1984, I, n° 246 (rejet).
Textes appliqués :
Article 45 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402994
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300042
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Sur les parties

Texte intégral

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