Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2025, 23-16.340, Inédit
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CASS
Rejet 4 décembre 2025
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CASS
Cassation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'URSSAF n'était pas tenue de répondre aux observations formulées par la société avant la mise en recouvrement, et que le délai supplémentaire accordé n'avait pas pour effet de reporter la mise en demeure.

  • Rejeté
    Droits de la défense

    La cour a jugé que la société était avertie que le délai supplémentaire n'affectait pas l'envoi de la mise en demeure, et que ses droits de défense n'avaient pas été méconnus.

  • Rejeté
    Évaluation des avantages en nature

    La cour a confirmé que l'URSSAF avait correctement évalué les avantages en nature en se basant sur le taux effectif moyen, considérant que ces prêts n'étaient pas ouverts à la clientèle.

  • Rejeté
    Prise en compte des pièces dématérialisées

    La cour a jugé que la société n'avait pas précisé quels documents avaient été consultés et que l'URSSAF n'était pas tenue de prendre en compte des pièces non mentionnées dans la lettre d'observations.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société coopérative [3] contre l'URSSAF, confirmant la validité des redressements. Dans le premier moyen, la société invoquait une violation des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, arguant que l'URSSAF avait méconnu le principe du contradictoire en notifiant un redressement avant l'expiration d'un délai supplémentaire accordé. La Cour a jugé que ce délai n'affectait pas la mise en recouvrement. Dans le deuxième moyen, la société contestait l'évaluation des avantages en nature, mais la Cour a confirmé que l'URSSAF avait appliqué correctement les critères de comparaison. Le troisième moyen, relatif à la prise en compte de documents dématérialisés, a également été rejeté, la Cour considérant que la société n'avait pas prouvé l'irrégularité de la procédure. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Commentaires12

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1La page 2 de la lettre d'observations était blanche. L'URSSAF lui rembourse 1 925 235 €.
rocheblave.com · 12 avril 2026

2La page 2 de la lettre d'observations était blanche. L'URSSAF lui rembourse 1 925 235 €.
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 12 avril 2026

3Charge de la preuve de la régularité de la lettre d'observations de l'URSSAF
Me Samir Bordji · consultation.avocat.fr · 10 février 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.340
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.340 23-16.340
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2023, N° 21/02386
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053135118
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C201238
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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