Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2024, 24-81.301, Publié au bulletin
CA Lyon 12 décembre 2023
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CASS
Rejet 22 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'autorisation préalable pour l'accès aux données de connexion

    La cour a estimé que l'autorisation d'accès aux données était suffisamment motivée et que les réquisitions étaient nécessaires et proportionnées à la gravité des faits.

  • Rejeté
    Incompétence de l'agent de police judiciaire pour requérir des interceptions

    La cour a jugé que les interceptions avaient été autorisées par un juge et que les dispositions légales permettaient à l'agent de police judiciaire d'agir sous le contrôle d'un officier de police judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

MM. [Y] [I] et [G] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui a rejeté leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Dans un premier moyen, ils soutiennent que l'autorisation d'accès aux données de connexion était irrégulière, violant l'article 77-1-1 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les réquisitions étaient nécessaires et proportionnées. Dans un second moyen, ils contestent la légalité des interceptions téléphoniques, arguant d'une incompétence de l'agent de police judiciaire. La Cour rejette également ce moyen, affirmant que les interceptions étaient autorisées par un juge et conformes aux articles 100-3 et 706-95 du code de procédure pénale. Les pourvois sont donc rejetés.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-81.301, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81301
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2023
Textes appliqués :
Articles 100-3 et 706-95 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050442846
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01267
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Sur les parties

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