Rejet 22 octobre 2024
Résumé de la juridiction
Au cours d’une enquête préliminaire, l’article 100-3 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, auquel renvoie l’article 706-95 du code de procédure pénale, autorise l’agent de police judiciaire, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, à requérir tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-81.301, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-81301 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442846 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01267 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° S 24-81.301 F-B
N° 01267
SL2
22 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
MM. [Y] [I] et [G] [F] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 12 décembre 2023, qui, dans l’information suivie contre eux, des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Y] [I] et [G] [F], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une enquête préliminaire a été ouverte sur un important point de vente de produits stupéfiants à [Localité 2].
3. Un renseignement a mis en cause MM. [Y] [I] et [G] [F] comme gérants de ce lieu de trafic.
4. L’exploitation de données de connexion et des interceptions téléphoniques ont confirmé leur mise en cause.
5. Une information a été ouverte le 14 avril 2023.
6. MM. [I] et [F] ont été mis en examen ce même jour notamment des chefs susmentionnés.
7. Ils ont déposé des requêtes en nullité respectivement les 1er et 8 juin 2023.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’autorisation d’effectuer toutes réquisitions d’accès à des données de trafic et de localisation, de l’exploitation des résultats issus des réquisitions effectuées et de l’ensemble des actes subséquents dont elle constitue le support nécessaire, alors :
« 1°/ que l’accès aux données de connexion ne peut être requis par un policier que sur autorisation particulière préalable d’un magistrat définissant la nature de la mesure, son étendue et sa durée, afin que ce magistrat s’assure que la mesure est limitée à ce qui est strictement nécessaire ; que l’absence d’autorisation préalable donnée à l’agent de police judiciaire emporte la nullité de ses réquisitions et des opérations subséquentes indépendamment de tout grief ; qu’en jugeant régulières les réquisitions adressées, en enquête préliminaire, par un agent de police judiciaire à des opérateurs de téléphonie au seul visa d’une autorisation «de procéder à toutes réquisitions d’accès à des données de trafic et de localisation nécessaires aux investigations et proportionnées à la gravité des faits, s’agissant d’infractions de nature criminelle ou relevant du régime de la criminalité et de la délinquance organisée », cependant que cette autorisation générale qui ne précise ni la finalité de la mesure, ni les lignes téléphoniques concernées, ni la durée des réquisitions, modalités abandonnées à l’appréciation du policier, équivaut à une absence d’autorisation, la cour d’appel a violé l’article 77-1-1 du code de procédure
pénale et 15 de la directive 2002/58 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 ;
2°/ qu’il appartient à la chambre de l’instruction de s’assurer que l’autorisation préalable du magistrat, et non les réquisitions des policiers prises en exécution de cette autorisation, d’accès aux données de trafic et
de localisation n’a pas excédé les limites du strict nécessaire ; qu’en retenant, pour écarter le moyen tirée de la nullité de l’autorisation d’accès aux données, que les réquisitions prises par le policier en exécution de cette autorisation étaient limitées par les nécessités de l’enquête, la cour d’appel a violé l’article 77-1-1 du code de procédure pénale et 15 de la directive 2002/58 CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité, l’arrêt attaqué justifie la conservation des données au titre de la sauvegarde de la sécurité nationale et détaille des éléments du dossier caractérisant le critère de la lutte contre la délinquance et la criminalité graves au titre desquelles ces données peuvent faire l’objet d’une conservation rapide.
10. Les juges énoncent que le procès-verbal d’autorisation d’accès aux données de trafic et de localisation du 16 février 2023 est suffisamment motivé et précis dès lors que, d’une part, il indique que les réquisitions d’accès autorisées sont celles qui, par principe, sont nécessaires aux investigations et proportionnées à la gravité des faits, s’agissant d’infractions de nature criminelle ou relevant de la criminalité et de la délinquance organisée prévue aux articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale, d’autre part, il vise la procédure d’enquête préliminaire ouverte le 8 février 2023 pour trafic de stupéfiants au [Adresse 1].
11. Les juges exposent ensuite qu’en l’espèce, les réquisitions ont été à la fois nécessaires et proportionnées à la poursuite des infractions en cause.
12. Ils relèvent enfin que si les actes ont été accomplis en méconnaissance des exigences du droit de l’Union européenne sur l’autorisation du procureur de la République donnée dans le cadre d’une enquête préliminaire sans contrôle par une juridiction ou une autorité indépendante extérieure à l’enquête, l’irrégularité n’affecte, en tout état de cause, qu’un intérêt privé, l’existence d’un grief n’étant établie que lorsque l’irrégularité elle-même a occasionné un préjudice au requérant, lequel ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué, et qu’elle constitue une ingérence injustifiée dans la vie privée de la personne concernée, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé.
13. Ils en concluent que les requérants n’établissent pas de grief résultant de l’irrégularité.
14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
15. En premier lieu, le procureur de la République n’ayant pas compétence pour autoriser l’accès à ces données, le grief pris de ce que son autorisation devait être spéciale et motivée est inopérant.
16. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la chambre de l’instruction s’est assurée que les mesures d’investigation diligentées auprès des opérateurs de télécommunications portant sur des faits relevant de la criminalité grave n’avaient pas excédé le strict nécessaire.
17. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité des réquisitions du 20 février 2023 délivrées par un agent de police judiciaire aux fins d’interception de lignes téléphoniques, des retranscriptions des écoutes et de l’ensemble des actes subséquents dont elles constituent le support nécessaire, alors :
« 1°/ que s’il renvoie à l’article 100-3 du code de procédure pénale, l’article 706-95 du même code réserve le pouvoir de requérir l’interception des correspondances émises par la voie des communications électroniques au procureur et à l’officier de police judiciaire requis par lui, à l’exclusion de l’agent de police judiciaire ; qu’en écartant le moyen tiré de l’incompétence de l’agent de police judiciaire pour requérir de telles interceptions, aux motifs erronés que l’article 706-95, qui renvoie à l’article 100-3, l’y autorisait, la chambre de l’instruction a violé ces deux textes ainsi que les articles 16 et 20 du code de procédure pénale ;
2°/ subsidiairement que l’agent de police judiciaire ne peut requérir l’installation d’un dispositif d’interception que sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, contrôle qui doit être effectif ; qu’en jugeant que le contrôle par l’officier de police judiciaire des mesures de réquisition des interceptions pouvait résulter de la signature de l’officier apposée sur les procès-verbaux de retranscription de ces interceptions, lesquels sont nécessairement postérieurs aux réquisitions d’interception, la chambre de l’instruction a violé les articles 100-3 et 706-95 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
19. Pour rejeter le moyen de nullité, l’arrêt attaqué rappelle que les interceptions ont été autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention puis énonce que les dispositions de l’article 100-3 du code de procédure pénale, dans leur version issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 applicable aux réquisitions critiquées, auxquelles renvoient expressément celles de l’article 706-95 du même code en application desquelles celles-ci ont été effectuées, prévoient que le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme placé sous l’autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou tout agent qualifié d’un exploitant de réseau ou fournisseur de services de communications électroniques autorisé, en vue de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.
20. Les juges ajoutent que les dispositions de l’article 706-95 susvisé n’ont pas été modifiées et continuent à renvoyer à celles de l’article 100-3 précité.
21. Ils relèvent que la loi ne prévoit pas de forme particulière pour établir l’existence du contrôle d’un agent de police judiciaire par un officier de police judiciaire et qu’en l’espèce, le contrôle des réquisitions d’interceptions judiciaires se déduit des procès-verbaux de retranscription de ces interceptions et de synthèse desdites retranscriptions successivement établis et signés par un officier de police judiciaire, alors même qu’aux termes de l’article 100-5 du code de procédure pénale, l’agent de police judiciaire peut également procéder à cette retranscription sans contrôle de cet officier.
22. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
23. En effet, l’article 706-95 du code de procédure pénale, applicable à l’enquête préliminaire, renvoie expressément et sans réserve à l’article 100-3 dudit code, autorisant dès lors l’agent de police judiciaire, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, à requérir tout agent qualifié d’un service ou organisme visé audit article afin de procéder à l’installation d’un dispositif d’interception.
24. Au surplus, aucune disposition légale ne précise les modalités selon lesquelles l’officier de police judiciaire exerce son contrôle lorsque, en exécution d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’agent de police judiciaire procède à une telle réquisition.
25. Enfin, il ressort des pièces de la procédure que le contrôle effectif par un officier de police judiciaire des réquisitions adressées le 20 février 2023 par un agent de police judiciaire résulte des procès-verbaux de constatations, retranscriptions ou synthèses établis à compter du 21 février suivant par des officiers de police judiciaire. Ainsi, ceux-ci ont été en mesure de s’assurer de la conformité des réquisitions adressées à l’autorisation du juge des libertés et de la détention et, le cas échéant, de saisir celui-ci, sous le contrôle duquel les opérations ont été faites, s’ils avaient estimé que les prescriptions légales et les limites de son autorisation n’avaient pas été respectées.
26. Le moyen ne peut donc être accueilli.
27. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hôtel ·
- Donner acte
- Règlement de copropriété antérieur à sa promulgation ·
- Application dans le temps ·
- Loi du 10 juillet 1965 ·
- Application immédiate ·
- Domaine d'application ·
- Lois et règlements ·
- Application ·
- Copropriété ·
- Cahier des charges ·
- Lot ·
- Modification ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Délibération ·
- Jouissance exclusive ·
- Crédit foncier ·
- Partie
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail, exécution ·
- Discrimination entre salariés ·
- Avantages particuliers ·
- Domaine d'application ·
- Atteinte au principe ·
- Cadre d'appréciation ·
- Egalité des salaires ·
- Beneficiaires ·
- Détermination ·
- Condition ·
- Employeur ·
- Exclusion ·
- Salarié ·
- Eaux ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Salaire ·
- Principe ·
- Branche ·
- Travail ·
- Droit public
- Partie condamnée à supporter une partie des dépens ·
- Omission de statuer sur un chef de demande ·
- Frais non compris dans les dépens ·
- Ouverture à simple requête ·
- Condamnation aux dépens ·
- Irrecevabilité du moyen ·
- Jugements et arrêts ·
- Omission de statuer ·
- 2) frais et dépens ·
- ) frais et dépens ·
- Frais de dépens ·
- Irrecevabilité ·
- 1) cassation ·
- Beneficiaire ·
- Condamnation ·
- ) cassation ·
- Possibilité ·
- Complément ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Femme ·
- Divorce ·
- Adultère ·
- Charges du mariage ·
- Dissolution ·
- Chose jugée ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Réparation du préjudice ·
- Code civil
- Rhône-alpes ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Retraite ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Bore ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriété ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance
- Douanes ·
- Formalité douanière ·
- Exportation ·
- Fausse déclaration ·
- Faux ·
- Négligence ·
- Relaxe ·
- Client ·
- Fraudes ·
- Surveillance
- Faute lourde ·
- Lorraine ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Intention de nuire ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stupéfiant ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Acte ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Siège
- Construction empiétant sur l'héritage voisin ·
- Atteinte au droit de propriété ·
- Empiètement négligeable ·
- Démolition ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Droit de propriété ·
- Clôture ·
- Cour d'appel ·
- Fond ·
- Partie ·
- Cause ·
- Expert ·
- Débouter ·
- Textes
Textes cités dans la décision
- Directive ePrivacy - Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.