Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 27 mars 2025, n° 24-18.367
CA Besançon
Confirmation 28 mai 2024
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CASS 27 mars 2025
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CASS
Rejet 9 avril 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Non-production de mémoire dans le délai légal

    La cour a constaté que l'absence de mémoire contenant les moyens de droit invoqués entraîne la déchéance du pourvoi, conformément à l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Poinsot et une autre société ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elles n'ont cependant pas produit de mémoire contenant les moyens de droit dans le délai légal. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile, déclare les demanderesses déchues de leur pourvoi. Ainsi, le pourvoi est rejeté pour défaut de moyens.

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1Nouvelles.droit.org
Droit.org · 11 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass., 27 mars 2025, n° 24-18.367
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18.367
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 28 mai 2024, N° 22/01212
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:OR50284
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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