Cassation 11 février 2004
Infirmation 16 février 2006
Cassation 20 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 févr. 2004, n° 03-81.657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-81.657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2003 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007613211 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe d’Abner X… du chef d’infraction réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 399, 414, 423, 424, 425, 426, 427, 437, 438 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
« aux motifs que Jacques Y… a confirmé qu’il avait signé à la demande des clients algériens d’Abner X… les déclarations d’importation litigieuses sans donner d’explications sur l’apposition d’un faux cachet ; que Robert Z… a déclaré que les exemplaires prétendument signés au nom de son établissement étaient tous faux sans fournir d’éléments permettant de rechercher la responsabilité du prévenu ;
que ni les investigations des Douanes ni celles menées après n’ont permis d’identifier les auteurs des faux ou de démontrer l’implication du prévenu dans leur confection ; qu’il n’a pas été en mesure de communiquer les coordonnées de ses clients, dont l’un était un ami de son père et ne s’est pas inquiété de la communication d’une déclaration EX1 ne comportant pas le cachet de la douane ; que ces seules anomalies ainsi que la surprenante négligence dont il a fait preuve dans l’accomplissement des formalités douanières ou de leur surveillance ne peuvent permettre de lui imputer l’établissement de fausses déclarations d’exportation en utilisant un faux cachet de la douane ;
« alors que le juge correctionnel qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention ne peut prononcer une relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction ; que la cour d’appel a constaté que le prévenu avait accepté le règlement en espèces de marchandises d’une valeur importante, qu’il n’avait curieusement pas été en mesure de communiquer les coordonnées de ses clients et en particulier de l’un d’eux qui était un ami de son père, qu’il ne s’était pas inquiété d’une déclaration EX1 ne comportant pas le cachet de la douane et qu’il a fait preuve d’une particulière et surprenante négligence dans l’accomplissement des formalités douanières ou à tout le moins de leur surveillance ; que le délit d’intéressement à la fraude est constitué dès lors qu’il est constaté que le prévenu a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude ; qu’en relaxant cependant le prévenu en tant qu’il était poursuivi en tant qu’auteur tout en ayant constaté qu’il avait commis le délit en tant qu’intéressé, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’Abner X…, exploitant un établissement de négoce de textiles en gros, a vendu sous le couvert de factures établies hors taxe des marchandises qu’il a déclaré exportées en Algérie, en produisant de fausses déclarations d’exportation, remises par des tiers non identifiés, lui ayant ainsi permis de bénéficier indûment de l’exonération de la TVA afférente à ces ventes ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’il a accepté le règlement en espèces de marchandises d’une valeur importante sans avoir été en mesure de communiquer les coordonnées de ses clients et sans s’être inquiété de la remise d’une déclaration d’exportation ne comportant aucun cachet des Douanes, énonce que ces seules anomalies ainsi que la surprenante négligence dont il a fait preuve dans l’accomplissement des formalités douanières ou, à tout le moins, dans leur surveillance, ne peuvent permettre de lui imputer l’établissement des fausses déclarations d’importation ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu n’avait pas participé, comme intéressé à la fraude, au délit poursuivi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de PARIS, en date du 15 janvier 2003, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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