Confirmation 20 décembre 2023
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-11.999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051744280 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00593 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° P 24-11.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-11.999 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [S], de la SCP Melka – Prigent – Drusch, avocat de la société Lorraine services, après débats en l’audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 2023), M. [S] a été engagé en qualité de chef d’agence, à compter du 1er mars 2017, par la société Lorraine services.
2. Le 10 janvier 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié le 7 février 2019 pour faute lourde.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire fondé son licenciement pour faute lourde et de le débouter de toutes ses demandes, alors :
« 5°/ que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; que, pour dire le licenciement de M. [S] fondé sur une faute lourde, la cour d’appel a relevé que ses actes avaient ''engendré des perturbations importantes dans le fonctionnement de la SAS Lorraine services, tel que cela ressort des échanges de courriels datés du 18 janvier 2019 entre Mme [E] et M. [J]'' et avaient placé ''son ancienne agence en difficulté'' ; qu’en déduisant ainsi la faute lourde de M. [S] de la commission d’un acte préjudiciable à la société Lorraine services, sans caractériser l’intention de lui nuire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016 ;
6°/ que la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ; que, pour dire le licenciement de M. [S] fondé sur une faute lourde, la cour d’appel a relevé que ses ''agissements déloyaux [lui] ont permis d’exploiter sa nouvelle société Recrutexpert, située à moins de deux kilomètres de l’agence de Sarrebourg de la société Lorraine services et ce alors qu’il se trouvait encore lié à la SAS Lorraine services par son contrat de travail'' ; qu’en déduisant la faute lourde de M. [S] de l’avantage qu’il avait retiré de ses agissements, sans caractériser l’intention de lui nuire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016. »
Réponse de la Cour
6. La cour d’appel a d’abord constaté que le salarié qui ne s’était plus présenté à son poste de travail à compter du 3 janvier 2019, date prévue pour son retour de congés, avait constitué, le 17 décembre 2018, une société directement concurrente, située dans la même ville, dont l’activité avait débuté le 7 janvier 2019.
7. Elle a ensuite relevé, d’une part, qu’il était venu avant le 3 janvier 2019 vider son bureau dans l’agence de [Localité 3] et récupérer des fichiers papier et numériques qui s’y trouvaient, ou sur l’ordinateur de celle-ci, et d’autre part, qu’il était personnellement à l’origine de la suppression ou de la disparition de fichiers numériques comportant la liste des intérimaires et de documents contractuels signés avec les sociétés clientes, dont l’absence avait engendré des perturbations importantes dans le fonctionnement de la société. Elle a ajouté que ces agissements déloyaux avait permis au salarié d’exploiter sa nouvelle société Recrutexpert, située à moins de deux kilomètres de l’agence de [Localité 3] de la société Lorraine services, et ce alors qu’il se trouvait encore lié à cette dernière par son contrat de travail, tout en plaçant son ancienne agence en difficulté.
8. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement déduit que ces éléments démontraient sans ambiguïté l’intention de nuire du salarié à l’égard de son employeur, caractérisant une faute lourde.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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