Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 avril 2025, 23-23.206, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 5 octobre 2023
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CASS
Cassation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte de l'état dégradé de l'immeuble

    La cour a estimé que l'état dégradé de l'immeuble et des parties communes ne devait pas être pris en compte pour la fixation du prix, car il ne résultait pas d'une carence du propriétaire mais de la création de la zone d'aménagement différé.

Résumé par Doctrine IA

L'établissement public foncier [Localité 3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait fixé le prix d'un bien préempté sans tenir compte de son état dégradé. Il invoque l'article L. 322-1 du code de l'expropriation, arguant que le juge doit évaluer le bien selon sa consistance à la date de la décision. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que l'état dégradé doit être pris en compte, indépendamment de sa cause. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires11

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-23.206, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23206
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2023
Textes appliqués :
Article L. 213-4 du code de l’urbanisme ; article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464858
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300178
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