Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2025, 23-17.636, Publié au bulletin
TGI Cahors 17 septembre 2021
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CA Agen
Infirmation 22 mars 2023
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CASS
Cassation 13 février 2025
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CA Bordeaux
Infirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de la garantie contre les charges non déclarées

    La cour a estimé que la clause de non-garantie de l'état du bien ne dispensait pas les vendeurs de garantir l'acquéreur contre l'existence de servitudes non apparentes, ce qui justifie la demande de résolution et d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen qui a rejeté sa demande en garantie contre les vendeurs pour des servitudes non apparentes. Elle invoque l'article 1638 du code civil, arguant que la clause de non-garantie ne s'applique pas aux servitudes non déclarées. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la clause ne dispensait pas les vendeurs de garantir Mme [K] contre ces servitudes, violant ainsi l'article 1638. La cassation entraîne également celle de la demande de garantie des vendeurs contre Mme [W].

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-17.636, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-17636
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 22 mars 2023, N° 21/00986
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-13.179, Bull., (cassation).
Textes appliqués :
Articles 1627 et 1638 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243808
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300083
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Sur les parties

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