Cassation 14 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 05-16.481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-16.481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007507169 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ANCEL |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande en divorce, l’arrêt attaqué retient que le grief de prodigalité et d’absence de contribution aux charges du mariage n’est pas établi ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les griefs de violences invoquées par l’épouse, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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