Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-83.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464830 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00439 |
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Texte intégral
N° S 24-83.877 F-D
N° 00439
SL2
2 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
Mme [P] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 6 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 23 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs, notamment, de proxénétisme aggravé et escroquerie, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [P] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a mis à jour que plusieurs personnes se prostitueraient dans des appartements dont Mme [P] [I] est propriétaire ou locataire à [Localité 1].
3. Il est apparu que Mme [I] serait assistée dans la gestion de ses biens immobiliers par Mme [T] [M].
4. Mmes [I] et [M] ont été mises en examen pour la première des chefs de proxénétisme aggravé et escroquerie et pour la seconde du chef de proxénétisme aggravé.
5. Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge d’instruction a ordonné la saisie d’une créance de 16 976,27 euros figurant sur un contrat d’assurance sur la vie dont est titulaire Mme [I].
6. Cette dernière a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur le contrat d’assurance vie de Mme [I], alors « que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d’eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n’excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; que si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur du produit direct ou indirect de l’infraction, le juge qui ordonne la saisie en valeur d’un bien appartenant ou étant à la libre disposition d’une personne, quand il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions que cette personne a bénéficié de la totalité du produit de l’infraction, doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’intéressée s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont elle n’aurait pas tiré profit ; qu’en disant n’y avoir lieu à apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de Mme [I] par la saisie d’une créance figurant sur un contrat d’assurance vie dont elle est titulaire, parce que cette créance est le produit des infractions de proxénétisme et d’escroquerie pour lesquelles elle est mise en examen et que sa valeur ne dépasse pas celle des gains prétendument générés par ces infractions, après avoir constaté que Mme [M] avait elle aussi été mise en examen du chef de proxénétisme aggravé, qu’elle occupait un appartement appartenant à Mme [I] sans payer de loyer, en contrepartie de son activité de gestion de la location d’appartements dans lesquels une activité de prostitution avait été constatée, activité pour laquelle elle était par ailleurs rémunérée en espèces, la chambre de l’instruction, qui n’a relevé l’existence d’aucune présomption que Mme [I] aurait bénéficié de la totalité du produit des infractions, a méconnu l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer la saisie, l’arrêt attaqué énonce qu’une activité de prostitution a été mise à jour dans des appartements dont Mme [I] a la gérance ou est propriétaire.
9. Les juges ajoutent que Mme [M], collaboratrice de Mme [I], chargée de récupérer les loyers, l’a alertée de ce que de nombreuses personnes se prostituant étaient locataires de ses logements, mais que cette dernière a continué à percevoir loyers et commissions.
10. Ils énoncent également que Mme [M] a déclaré s’occuper de la gestion des appartements, à savoir des entrées et sorties des locataires, de la rédaction des baux, de l’organisation des ménages et des réparations, et qu’en contrepartie elle occupait à titre gratuit un studio appartenant à Mme [I] et percevait aléatoirement des rémunérations en espèces non déclarées.
11. Les juges concluent que s’agissant d’une saisie en valeur, au titre du produit de l’infraction de proxénétisme aggravé, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de la mesure qui, même cumulée avec les autres saisies ordonnées, ne dépasse pas l’évaluation qui a été faite du produit de l’infraction.
12. C’est à tort que la chambre de l’instruction a affirmé qu’elle n’avait pas à apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de Mme [I]. En effet, dès lors que les faits avaient été commis par plusieurs auteurs ou complices, il appartenait aux juges, pour ordonner la saisie d’une créance lui appartenant, de rechercher si l’intéressée avait bénéficié de tout ou partie du produit de l’infraction et le cas échéant, si cette garantie était invoquée devant eux, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée à son droit de propriété s’agissant de la partie du produit de l’infraction dont elle n’aurait pas tiré profit.
13. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.
14. D’une part, la chambre de l’instruction a constaté que Mme [I] a perçu, notamment par l’intermédiaire de Mme [M], la totalité du produit de l’infraction.
15. D’autre part, elle a relevé que la rémunération allouée par Mme [I] à Mme [M], en nature et en espèces, était la contrepartie des prestations que celle-ci effectuait afin de permettre la commission de l’infraction procurant des gains à Mme [I], de sorte que cette rémunération constitue une part du produit de l’infraction dont elle a tiré profit.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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