Confirmation 4 avril 2023
Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 24-10.900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 4 avril 2023, N° 21/01100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10192 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° U 24-10.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [D] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.900 contre l’arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant à la société Jadamic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Jadamic, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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