Cassation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 janv. 2025, n° 24-80.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00041 |
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Texte intégral
N° G 24-80.465 F-D
N° 00041
MAS2
15 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [E] [T] et l’administration des douanes, partie poursuivante, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2023, qui, pour blanchiment douanier et exportation en contrebande, a condamné le premier à des amendes douanières et cinq ans d’interdiction de gérer et, pour transfert de capitaux sans déclaration, l’a relaxé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour l’administration des douanes.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 2 mars 2016, M. [E] [T] a été interpellé en Suisse alors qu’il venait de faire entrer, sans déclaration, 349 kg de viande.
3. Les autorités suisses ont dénoncé à l’administration des douanes française l’interpellation de M. [T].
4. Au terme de son enquête, l’administration des douanes a fait citer M. [T] devant le tribunal correctionnel.
5. Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal a condamné M. [T] pour exportation en contrebande de marchandises prohibées à une amende douanière de 838 748 euros, pour transfert de capitaux sans déclaration à une amende douanière de 184 234,25 euros et pour blanchiment douanier à une amende douanière de 245 646 euros, ainsi qu’à cinq ans d’interdiction de gérer.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [T]
7. M. [T] n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen du pourvoi formé par l’administration des douanes
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 24 mai 2019 en ce qu’il avait déclaré M. [T] coupable de manquements à l’obligation déclarative de capitaux, par transferts sans déclarations de capitaux supérieurs à 10 000 euros et, statuant à nouveau, a renvoyé M. [T] des fins de la poursuite de ce chef et a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné M. [T] à une amende douanière de 184 234,25 euros pour les faits de transfert sans déclaration de capitaux supérieurs à 10 000 euros, alors :
« 2°/ qu’en toute hypothèse, en affirmant que le montant exact et détaillé des multiples transferts de sommes effectués par Monsieur [T] entre l’étranger et la France ne reposait que sur les seules déclarations qu’il avait faites lors de son audition du 27 juin 2016, quand de telles déclarations étaient corroborées, notamment, par les relevés du compte bancaire ouvert auprès de la banque zurichoise [1] faisant apparaître des encaissements d’espèces importants, soit, entre mars 2015 et janvier 2016, la somme globale de 42.220 CHF, par les éléments de preuve desquels il résultait qu’un véhicule Porsche Panamera avait été acquis en Suisse en septembre 2015 moyennant le prix de 44.074 euros réglé en espèces, ainsi
que par les factures émises en février 2016 par le fournisseur allemand de Monsieur [T], la société [2], pour les sommes de 10.032,21 euros et 10.198,94 euros, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation des article 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
9. En application de ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour relaxer le prévenu du chef de transfert de capitaux sans déclaration, l’arrêt attaqué énonce que s’il apparaît que M. [T] a bien transféré, notamment de Suisse en France, des espèces provenant de ses activités de contrebande, il est difficile de connaître précisément le montant des sommes ramenées à chaque passage de la frontière.
11. Les juges ajoutent que le montant exact et détaillé des transferts de sommes entre l’étranger et la France ne repose que sur les seules déclarations de M. [T], qui sont insuffisantes en l’état à établir la matérialité de l’infraction.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires dont il ressort qu’elle a repris les déclarations du prévenu, qui font apparaître le montant total des sommes transférées sans déclaration, et le fait qu’elles étaient chaque fois supérieures à 10 000 euros, tandis qu’il résulte de ses énonciations que ces déclarations ne sont contredites par aucun élément, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant renvoyé M. [T] des fins de la poursuite du chef de manquements à l’obligation déclarative de capitaux, par transferts sans déclaration de capitaux supérieurs à 10 000 euros, et ayant infirmé le jugement qui l’a condamné à une amende douanière de 184 234,25 euros pour ces faits.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [T] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par l’administration des douanes :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 6 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé M. [T] des fins de la poursuite du chef de manquements à l’obligation déclarative de capitaux, par transferts sans déclaration de capitaux supérieurs à 10 000 euros, et ayant infirmé le jugement qui l’a condamné à une amende douanière de 184 234,25 euros pour ces faits, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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