Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 12 sept. 2024, n° 23-16.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 23 mars 2023, N° 22/001544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310479 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, président
Décision n° 10479 F
Pourvoi n° N 23-16.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-16.180 contre le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif (juge des contentieux de la protection), dans le litige l’opposant à la société Groupe Valophis habitat, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Valophis habitat, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 40, 605 et 536, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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