Cassation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 janv. 2026, n° 24-82.363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429921 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00065 |
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Texte intégral
N° W 24-82.363 F-D
N° 00065
GM
20 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 JANVIER 2026
Mmes [S] et [F] [M] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 7 mars 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, les a condamnées, chacune, à deux mois d’emprisonnement avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [S] et [F] [M], les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de Bazainville, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mmes [S] et [F] [M] ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour avoir utilisé le sol ou réalisé des constructions en méconnaissance du plan local d’urbanisme (PLU).
3. Elles ont été condamnées de ces chefs aux peines et mesure susvisées.
4. Les prévenues et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 111-3 du code pénal :
6. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
7. Après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, l’arrêt attaqué a confirmé le prononcé de la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis à l’encontre de chacune des deux prévenues.
8. En statuant ainsi, alors que l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ne prévoit pas la possibilité de prononcer une peine d’emprisonnement, sauf à ce que l’infraction de réalisation de travaux en méconnaissance du PLU n’ait été commise en état de récidive légale, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux dispositions relatives aux peines d’emprisonnement, la déclaration de culpabilité, la remise en état des lieux sous astreinte et les intérêts civils n’encourant pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 7 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines d’emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt-six.
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