Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 avril 2025, n° 23-13.072
CPH Montpellier 22 octobre 2018
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CA Montpellier 12 octobre 2022
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CASS
Rejet 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné M. [G] aux dépens, ce qui justifie la demande de remboursement formulée par la société.

  • Accepté
    Demande de paiement de frais

    La cour a rejeté la demande de M. [G] et a condamné ce dernier à payer une somme à la société, justifiant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, mais la Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté sans décision spécialement motivée. M. [G] a été condamné aux dépens et à verser 3 000 euros à la société Ginger CEBTP en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-13.072
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.072
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 octobre 2022, N° 18/01153
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mai 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C210468
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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