Infirmation 9 mars 2023
Cassation 6 mars 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-15.921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2023, N° 19/12591 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300120 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Axa France IARD c/ société BTSG2, société Transports NJS Faramia |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° F 23-15.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-15.921 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Transports NJS Faramia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Franck Siri,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports NJS Faramia, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société BTSG2, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Franck Siri.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2023), la société Transports NJS Faramia, spécialisée dans le transport frigorifique de denrées alimentaires, a conclu avec la société Franck Siri, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa, un marché ayant pour objet l’aménagement d’un bâtiment industriel frigorifique.
3. Des problèmes récurrents de température n’ayant pas été résolus, la société Transports NJS Faramia a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu’il porte sur la condamnation de la société Axa à verser à la société Transports NJS Faramia une certaine somme incluant l’indemnisation des frais de sauvegarde des marchandises, des tracasseries administratives et de gestion du personnel et sur sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles d’appel
Enoncé du moyen
4. La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la société Transports NJS Faramia une certaine somme incluant l’indemnisation des frais de sauvegarde des marchandises, des tracasseries administratives et de gestion du personnel et de la condamner aux dépens et frais irrépétibles d’appel, alors « que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la cour d’appel constate que ne sont pas garantis « article 4.29 : les frais engagés pour : – réparer, parachever ou refaire le travail, – remplacer tout ou partie du produit » ; que pour dire que par application du contrat d’assurance, la société Axa France IARD doit sa garantie et sera condamnée à verser à la société NJS Faramia la somme de 151 301,62 euros, la cour d’appel retient que « les dommages résultant du fonctionnement défectueux de l’ouvrage ou de l’équipement livré par la société Franck Siri n’entrent pas dans le champ des exclusions » et que « la société Axa échoue à rapporter la preuve que les conditions d’exclusion de la garantie sont réunies », quand elle retenait expressément au titre des chefs de préjudices indemnisables « 6 436,82 euros (coûts de sauvegarde) + 30 381 euros (interventions d’urgence et rajouts de fluide) + 10 524,80 euros (maîtrise d'uvre) + 59 800 euros (installation Axima) + 42 159 euros (remplacements compresseur positif et groupe de production) », tous postes entrant dans le champ de l’exclusion de l’article 4.29, et constatait expressément que « après plusieurs audits (ADT+ et M . [E]), elle a réalisé une nouvelle installation par l’ajout notamment d’une production négative, et procédé au remplacement du compresseur positif et du groupe de production afin que l’installation défaillante soit enfin réparée et fonctionnelle », de sorte qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances et 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
5. D’une part, les frais exposés par la société Transports NJS Faramia au titre de la sauvegarde des marchandises et des tracasseries administratives et de gestion du personnel à la suite des dysfonctionnements et avaries rencontrées constituant des dommages résultant du fonctionnement défectueux de l’équipement livré par la société Franck Siri, la cour d’appel en a exactement déduit qu’ils n’entraient pas dans le champ des exclusions stipulées aux articles 4.28 et 4.29 des conditions générales du contrat d’assurance.
6. D’autre part, la condamnation de la société Axa au titre de ces frais justifie légalement les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen, en ce qu’il porte sur la condamnation de la société Axa à verser à la société Transports NJS Faramia une certaine somme incluant l’indemnisation des frais d’interventions d’urgence de la société Franck Siri, de rajouts de fluides, de nouvelle installation frigorifique et de remplacement des éléments majeurs de l’installation
8. La société Axa fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à la société Transports NJS Faramia une certaine somme incluant l’indemnisation des frais d’interventions d’urgence de la société Franck Siri, de rajouts de fluides, de nouvelle installation frigorifique et de remplacement des éléments majeurs de l’installation, alors « que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la cour d’appel constate que ne sont pas garantis « article 4.29 : les frais engagés pour : – réparer, parachever ou refaire le travail, – remplacer tout ou partie du produit » ; que pour dire que par application du contrat d’assurance, la société Axa France Iard doit sa garantie et sera condamnée à verser à la société NJS Faramia la somme de 151.301,62 euros, la cour d’appel retient que « les dommages résultant du fonctionnement défectueux de l’ouvrage ou de l’équipement livré par la société Franck Siri n’entrent pas dans le champ des exclusions » et que « la société Axa échoue à rapporter la preuve que les conditions d’exclusion de la garantie sont réunies », quand elle retenait expressément au titre des chefs de préjudices indemnisables « 6 436,82 euros (coûts de sauvegarde) + 30 381 euros (interventions d’urgence et rajouts de fluide) + 10 524,80 euros (maîtrise d'uvre) + 59 800 euros (installation Axima) + 42 159 euros (remplacements compresseur positif et groupe de production) », tous postes entrant dans le champ de l’exclusion de l’article 4.29, et constatait expressément que « après plusieurs audits (ADT+ et M . [E]), elle a réalisé une nouvelle installation par l’ajout notamment d’une production négative, et procédé au remplacement du compresseur positif et du groupe de production afin que l’installation défaillante soit enfin réparée et fonctionnelle », de sorte qu’elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances et 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10. Pour condamner la société Axa, au titre de sa garantie de la responsabilité contractuelle de la société Franck Siri, à verser à la société Transports NJS Faramia une somme comprenant l’indemnisation des frais d’interventions d’urgence de la société Franck Siri et rajouts de fluides, de nouvelle installation frigorifique et de remplacement des éléments majeurs de l’installation, l’arrêt retient que les dommages résultant du fonctionnement défectueux de l’ouvrage ou de l’équipement livré par celle-ci n’entrent pas dans le champ des exclusions stipulées aux articles 4.28 et 4.29 des conditions générales de la police d’assurance.
11. En statuant ainsi, après avoir relevé que, selon l’article 4.29 de ces mêmes conditions, sont exclus de la garantie les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et pour remplacer tout ou partie du produit, ce dont il résultait que ceux engagés pour réparer et remplacer l’installation frigorifique livrée par la société Franck Siri entraient dans le champ d’application de cette clause d’exclusion, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Axa France IARD à verser à la société Transports NJS Faramia une certaine somme, en ce que celle-ci inclut l’indemnisation au titre des frais d’interventions d’urgence de la société Franck Siri, de rajouts de fluides, de nouvelle installation frigorifique et de remplacement des éléments majeurs de l’installation, l’arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Transports NJS Faramia aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Avis ·
- Observation ·
- Contredit
- Dépôt accessoire à un contrat d'entreprise ·
- Dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste ·
- Obligations de l'entrepreneur ·
- Garde de la chose déposée ·
- Applications diverses ·
- Contrat d'entreprise ·
- Contrat accessoire ·
- Caractère onéreux ·
- Présomption ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Cour de cassation ·
- Onéreux ·
- Caractère ·
- Garde ·
- Accessoire ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Énergie ·
- Bore ·
- Associé ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Prévention ·
- Juge d'instruction ·
- Législation
- Sociétés ·
- Voyage ·
- Facture ·
- Branche ·
- Salariée ·
- Billets de transport ·
- Confusion ·
- Département ·
- Pourvoi ·
- Patrimoine
- Débauchage postérieur à la constitution de cette société ·
- Exploitation à proximité de l'entreprise de l'employeur ·
- Interdiction limitée dans le temps et dans l'espace ·
- Constitution d'une société par d'anciens salariés ·
- Agissements postérieurs à sa constitution ·
- Société constituée par d'anciens salariés ·
- Embauchage de l'employé d'un concurrent ·
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- Suppression de la situation illicite ·
- 1) concurrence déloyale ou illicite ·
- 2) concurrence déloyale ou illicite ·
- ) concurrence déloyale ou illicite ·
- Concurrence déloyale ou illicite ·
- Cessation de l'exploitation ·
- Interdiction de se rétablir ·
- Concurrence ·
- Cessation ·
- Sanctions ·
- Atteinte ·
- Concurrence déloyale ·
- Établissement ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Branche ·
- Débauchage ·
- Création ·
- Consorts ·
- Concurrent ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Tentative ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Recevabilité
- Adresses ·
- Siège ·
- Surendettement ·
- Doyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Finances publiques
- Canal ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Journal ·
- Édition ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat conclu avant l'ouverture de la procédure ·
- Créance née après le jugement d'ouverture ·
- Prestation réalisée postérieurement ·
- Déclaration des créances ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Domaine d'application ·
- Période d'observation ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Cour de cassation ·
- Crédit immobilier ·
- Juge-commissaire ·
- Crédit agricole ·
- Acte notarie ·
- Bien immobilier
- Sociétés ·
- Global ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Camion ·
- Personnel ·
- Vêtement ·
- Activité ·
- Client ·
- Adresses
- Deces du donneur d'ordres anterieur à la liquidation ·
- Opérations simultanees d 'achat et de vente ·
- Dettes justifiees par des titres ·
- Achat des valeurs non taxables ·
- Achat de valeurs non taxables ·
- Opération speculative ·
- Arbitrage en bourse ·
- Opération de bourse ·
- 1) impôts et taxes ·
- 2) impôts et taxes ·
- Dettes déductibles ·
- Droits de mutation ·
- Bourse de valeurs ·
- ) impôts et taxes ·
- Enregistrement ·
- Marché a terme ·
- Définition ·
- Condition ·
- Assiette ·
- Actif ·
- Arbitrage ·
- Rente ·
- Bourse ·
- Successions ·
- Décès ·
- Titre ·
- Échange ·
- Prix ·
- Écrit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.