Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.154, Inédit
TGI Versailles 14 février 2019
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CA Versailles
Confirmation 18 février 2021
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CASS
Rejet 28 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Consultation obligatoire du comité d'entreprise

    La cour a estimé que la consultation était effectivement requise, mais que la société avait respecté les obligations d'information, ce qui justifiait la validité de la procédure engagée.

  • Rejeté
    Élaboration conjointe de l'ordre du jour

    La cour a jugé que la direction avait tenté de collaborer avec le secrétaire pour établir l'ordre du jour, mais avait été confrontée à un refus, ce qui ne justifiait pas l'annulation de la procédure.

  • Rejeté
    Conséquences sur la santé des salariés

    La cour a considéré que la dénonciation de l'accord ne nécessitait pas de consultation préalable du CHSCT, car les conséquences sur la santé n'étaient pas suffisamment démontrées.

  • Rejeté
    Confidentialité de l'information

    La cour a jugé que la société avait le droit de classer certaines informations comme confidentielles, et que cela ne constituait pas une atteinte aux prérogatives du comité.

  • Rejeté
    Dénaturation des conclusions

    La cour a estimé que le délai de prévenance de trois mois était suffisant dans le contexte, et n'a pas considéré que la comparaison avec un autre délai était pertinente.

Résumé par Doctrine IA

Le comité social et économique de la société Fiat Chrysler finance et services a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles. Le comité reproche à l'arrêt de le débouter de ses demandes. Le moyen unique de cassation invoqué par le comité est rejeté par la Cour de cassation. Le comité invoquait deux branches dans son moyen : la première concernait la consultation des institutions représentatives du personnel lors de la dénonciation d'un accord atypique, et la deuxième concernait l'élaboration conjointe de l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise. La Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 sept. 2022, n° 21-15.154
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-15.154
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2021, N° 19/01755
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046357225
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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