Infirmation 14 novembre 2024
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.837, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11837 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060962 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Vigneau |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Institut c/ pôle 1, société Banque palatine |
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° G 25-11.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
L’Institut [Etablissement 1] de [Localité 1], établissement public national à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-11.837 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Banque palatine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de l’Institut [Etablissement 1] de [Localité 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque palatine, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024) et les productions, le 29 avril 2021, le comptable public de l’Institut [Etablissement 1] de [Localité 1] (l’institut), établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, poursuivant le recouvrement de créances qu’il détenait contre la société Patrimoine et rénovation (la société), a notifié à la Banque palatine (la banque) une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de cette société, pour un montant de 322 616,96 euros.
2. La banque n’ayant pas répondu à l’institut, celui-ci a saisi le juge de l’exécution d’un tribunal judiciaire aux fins de condamnation aux causes de la saisie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’institut fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le principe selon lequel, lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur, le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation de renseignement, ne s’applique pas aux créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et les articles L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. »
Réponse de la Cour
5. Le 3 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, dispose :
« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. »
6. Il en résulte que la personne à laquelle a été notifiée une saisie à tiers détenteur qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement prévue par ce texte ne peut être condamnée aux causes de cette saisie lorsqu’elle n’était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le redevable.
7. Le moyen, qui postule contraire, n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Institut [Etablissement 1] de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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