Confirmation 29 juin 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 oct. 2025, n° 23-23.606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2023, N° 22/00289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310474 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 2 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° J 23-23.606
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
1°/ M. [T] [W],
2°/ Mme [K] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2]
ont formé le pourvoi n° J 23-23.606 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [B] [E], épouse [F],
2°/ à M. [C] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de Mme [J], de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [F], après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] et Mme [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et Mme [J] et les condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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