Cassation 11 février 2004
Résumé de la juridiction
La créance de remboursement d’un crédit immobilier dont l’offre a été acceptée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d’ouverture. Encourt, dès lors, la cassation l’arrêt qui retient qu’une telle créance n’a pas à être déclarée au motif que les fonds n’ont été remis à l’emprunteur que postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2004, n° 01-11.654, Bull. 2004 IV N° 30 p. 29 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-11654 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2004 IV N° 30 p. 29 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2001 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007048547 |
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Sur les parties
| Président : | M. Tricot. |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Orsini. |
| Avocat général : | M. Viricelle. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que, selon une offre du 26 mai 1995, acceptée le 7 juin suivant, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti aux époux X… un prêt de 470 000 francs destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation ; que, par acte notarié du 6 juillet 1995, les époux X… ont procédé à l’acquisition du bien immobilier et emprunté à la Caisse la somme de 470 000 francs ; que M. X… ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 juin puis 3 octobre 1995, la Caisse a déclaré sa créance à titre privilégié ; que, par ordonnance du 8 février 2000, le juge-commissaire a rejeté la créance ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l’arrêt retient que la Caisse n’est devenue créancière que le 6 juillet 1995, jour de la remise des fonds à l’emprunteur, de sorte que sa créance, postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, ne relève pas des dispositions de l’article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la créance de remboursement d’un crédit immobilier dont l’offre a été acceptée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective a son origine antérieurement au jugement d’ouverture et doit dès lors être déclarée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. Y…, ès qualités, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.
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